Cour d’appel administrative de Lyon, le 6 novembre 2025, n°24LY02580

La Cour administrative d’appel de Lyon, par son arrêt du 6 novembre 2025, statue sur la légalité d’une sanction de déplacement d’office. Un agent public contestait un arrêté de 2022 le déplaçant de son poste actuel vers une autre affectation pour des motifs disciplinaires. Par un jugement rendu le 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Dijon avait précédemment rejeté sa demande d’annulation de cette décision administrative. Le requérant invoquait notamment une méconnaissance des droits de la défense et une disproportion manifeste de la sanction au regard de ses services.

Le litige s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre l’agent et l’établissement public à la suite de précédentes décisions de justice. La juridiction administrative doit déterminer si le comportement de l’agent, marqué par des immixtions dans le service, justifie légalement une telle mesure disciplinaire. Elle examine la régularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline ainsi que la matérialité des manquements déontologiques reprochés au technicien. L’arrêt confirme la validité de la sanction en soulignant l’atteinte portée au bon fonctionnement du service et à l’image de l’administration.

I. La validation de la régularité de la procédure disciplinaire

A. Le respect du droit à la communication du dossier individuel

L’article L. 532-4 du code général de la fonction publique garantit au fonctionnaire le droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel. Cette garantie fondamentale permet à l’agent de préparer sa défense en prenant connaissance de tous les documents annexes versés à la procédure. Le requérant soutenait ne pas avoir reçu certaines annexes du dossier d’enquête disciplinaire, l’empêchant ainsi de contester utilement les témoignages recueillis. La Cour administrative d’appel de Lyon écarte ce moyen en constatant que les pièces manquantes correspondaient en réalité à des points déjà transmis.

Le juge administratif vérifie concrètement si l’agent a été mis en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction disciplinaire. « Il a ainsi été mis en mesure de prendre connaissance, préalablement au prononcé de la sanction en litige, de l’ensemble des témoignages ». L’administration avait informé l’intéressé de ses droits lors de l’ouverture de l’enquête puis lors de sa convocation devant le conseil de discipline. Cette double information suffit à assurer le respect des droits de la défense sans que l’absence de certains documents secondaires n’entache la procédure.

B. L’impartialité de l’autorité disciplinaire et les garanties formelles

L’agent invoquait l’animosité d’un directeur territorial ayant engagé les poursuites pour contester la régularité de la procédure de sanction menée à son encontre. La Cour relève toutefois que ce dernier n’a pas siégé au sein de la commission administrative paritaire statuant en formation disciplinaire. L’impartialité de l’instance de consultation est ainsi préservée dès lors que l’auteur de l’acte de poursuite ne participe pas au délibéré. Aucun principe général du droit n’impose par ailleurs la communication du procès-verbal de cette séance au fonctionnaire poursuivi par l’administration.

L’avis du conseil de discipline doit être motivé et transmis à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire sans obligation de notification immédiate à l’agent. La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que « ni les dispositions précitées, ni aucun principe n’imposent la communication de l’avis ou du procès-verbal ». La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon est également jugée régulière malgré les critiques formulées contre la motivation du premier jugement. Les magistrats d’appel estiment que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés du détournement de pouvoir allégué par le requérant.

II. La caractérisation souveraine d’une faute disciplinaire proportionnée

A. La matérialité établie des manquements aux obligations professionnelles

Le juge de l’excès de pouvoir contrôle la matérialité des faits reprochés et leur qualification de faute de nature à justifier une sanction. L’administration reprochait au technicien un « comportement inapproprié, agressif voire harcelant à l’égard de son successeur » nuisant gravement à la cohésion de l’équipe. L’agent était intervenu directement auprès d’entreprises prestataires et s’était rendu sur des parcelles dont il n’avait plus constitutionnellement la gestion directe. Ces agissements ont été prouvés par des rapports d’incidents précis, des témoignages de collègues ainsi qu’une pétition signée par plusieurs agents.

L’obligation de réserve et le devoir de dignité imposent aux agents publics une retenue certaine dans l’expression de leurs opinions personnelles ou critiques. Le requérant avait médiatisé sa situation individuelle en diffusant de fausses informations portant une atteinte manifeste à l’image de son établissement public employeur. Ses écrits adressés à la hiérarchie révélaient en outre un manquement caractérisé à l’obligation d’obéissance et un mépris pour les décisions de gestion. La Cour administrative d’appel de Lyon juge que ces éléments sont suffisants pour établir la réalité de fautes disciplinaires graves et persistantes.

B. L’adéquation de la sanction aux nécessités du bon fonctionnement du service

Le choix de la sanction appartient à l’administration sous réserve qu’elle ne soit pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des fautes. Le déplacement d’office constitue une sanction du deuxième groupe prévue par l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique pour les agents. Malgré des états de service jugés satisfaisants par le passé, l’attitude menaçante du requérant justifie une mesure d’éloignement géographique pour préserver l’intérêt général. L’agent avait adopté une posture « menaçante et inquisitrice » dépassant largement le cadre de la seule défense de ses intérêts statutaires ou financiers.

La Cour administrative d’appel de Lyon valide la proportionnalité de la mesure en tenant compte de la rupture du lien de confiance hiérarchique. « Eu égard à leur gravité, et même si les états de service étaient satisfaisants, la sanction de déplacement d’office n’apparait pas dès lors disproportionnée ». Le juge écarte également le détournement de pouvoir puisque la décision ne visait pas à faire obstacle à une réintégration ordonnée précédemment. La décision attaquée poursuit donc une finalité purement disciplinaire visant à rétablir le fonctionnement normal de l’unité territoriale concernée par ces troubles.

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Hassan KOHEN
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