La Cour administrative d’appel de Lyon a statué le 6 novembre 2025 sur la contestation d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement. Une ressortissante étrangère présente en France depuis dix ans avec son époux et ses quatre enfants contestait les décisions prises par l’autorité préfectorale. Le tribunal administratif de Lyon avait précédemment rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 18 juin 2024. Le litige repose sur l’équilibre entre la durée de la présence sur le territoire et le caractère précaire du séjour au regard du droit au respect de la vie privée. Les juges d’appel devaient déterminer si l’ancienneté du séjour et la scolarisation des enfants imposaient la délivrance d’un titre de séjour. La juridiction rejette la requête en estimant que l’absence d’intégration intense et la possibilité de reconstituer la cellule familiale à l’étranger justifient la mesure. L’examen des critères de l’insertion sociale précède l’analyse des garanties liées à la préservation de l’unité familiale.
I. L’insuffisance de l’insertion sociale malgré l’ancienneté du séjour
A. La précarité de la présence territoriale comme obstacle à la régularisation
La juridiction relève que si l’intéressée résidait en France depuis près de dix ans, « la majorité de son séjour a été effectué en situation irrégulière ». Le juge administratif souligne que la possession de récépissés durant l’instruction d’une demande « n’est pas de nature à faire regarder comme stable son séjour ». Cette approche confirme que la simple durée de présence ne saurait pallier l’absence de titre de séjour régulier sur une longue période. L’autorité administrative peut légitimement opposer l’irrégularité constante de la situation pour refuser une admission exceptionnelle au séjour.
B. La relativité des efforts d’intégration au regard des exigences légales
Les activités bénévoles et le suivi de cours de langue française « ne traduisent pas une intégration particulièrement intense dans la société française ». La Cour considère que l’implication dans l’éducation des enfants, bien que réelle, ne suffit pas à caractériser une insertion sociale exceptionnelle. Les critères de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigent une stabilité manifeste. La décision administrative reste donc proportionnée aux buts de la police des étrangers malgré les efforts d’apprentissage linguistique fournis par la requérante.
II. La primauté de l’unité familiale sur l’ancrage géographique des enfants
A. Le maintien de la cellule familiale hors du territoire national
L’arrêt précise que la décision contestée « n’implique pas de séparation de la cellule familiale » puisque l’ensemble des membres peut repartir ensemble. Le fait que certains enfants soient nés en France ou qu’une fille majeure y dispose d’un titre ne fait pas obstacle au départ. La Cour estime que la famille peut se reconstruire dans le pays d’origine dont tous les membres possèdent la nationalité commune. L’atteinte au droit au respect de la vie familiale n’est donc pas regardée comme disproportionnée par rapport aux motifs du refus.
B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le pays d’origine
Le juge rejette le grief tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant concernant la scolarité des mineurs. Il n’apparaît pas que les enfants « ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays dont toute la famille a la nationalité ». Cette motivation souligne que le droit à l’éducation n’est pas nécessairement lié au maintien sur le sol français si l’offre éducative existe ailleurs. La solution retenue par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon valide ainsi la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.