La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 6 novembre 2025, définit les obligations pesant sur l’administration lors du retrait d’un titre frauduleux. L’affaire concerne un ressortissant dont les certificats de résidence furent retirés après la découverte d’un mariage contracté aux seules fins d’obtenir un droit au séjour. Le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 17 octobre 2024, avait initialement confirmé la légalité de cet arrêté préfectoral portant également obligation de quitter le territoire. La juridiction d’appel doit déterminer si l’existence d’une fraude dispense l’autorité administrative d’un examen complet de la situation personnelle et familiale du demandeur. Elle doit également préciser si la condition de résidence habituelle de dix ans suppose une présence régulière ou une simple présence effective sur le sol français. La cour censure le raisonnement de premier ressort en affirmant l’autonomie de la situation de fait du requérant malgré le caractère frauduleux de son admission initiale.
I. Le maintien des garanties individuelles face à la caractérisation de la fraude
A. La reconnaissance d’un pouvoir général de retrait des actes créateurs de droits
L’administration dispose d’un pouvoir général lui permettant de retirer une décision individuelle créatrice de droits lorsqu’elle a été obtenue par la voie d’une fraude. Cette prérogative s’exerce même sans texte exprès, car nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis de manière déloyale envers les institutions de la République. Toutefois, la charge de la preuve repose exclusivement sur l’autorité préfectorale puisque « la bonne foi se présume » au bénéfice du ressortissant étranger concerné. En l’espèce, le requérant avait contracté un second mariage en France alors qu’il demeurait lié par une première union célébrée dans son pays d’origine. La préfète a valablement démontré que cette manœuvre visait uniquement l’obtention d’un titre de séjour, justifiant ainsi le retrait des certificats de résidence précédemment délivrés.
B. L’obligation subsistante d’un examen particulier de la situation personnelle
Le juge administratif rappelle que la constatation d’une fraude ne saurait autoriser une décision automatique de retrait sans une analyse concrète des faits de l’espèce. L’autorité compétente doit systématiquement vérifier que la mesure ne porte pas une « atteinte disproportionnée » au droit au respect de la vie privée et familiale. Cette obligation demeure impérative même si les attaches familiales ont été consolidées durant la période où l’intéressé séjournait sous couvert du titre obtenu frauduleusement. L’administration « ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres » à la vie de l’intéressé postérieures aux manœuvres litigieuses pour fonder sa décision. Le défaut d’un tel examen particulier entache l’acte de retrait d’une illégalité manifeste, entraînant dès lors son annulation par les juges de la cour.
II. L’autonomie de la résidence effective comme critère de délivrance du titre
A. La distinction nécessaire entre régularité du séjour et réalité de la présence
Le bénéfice d’un certificat de résidence de plein droit repose sur la démonstration d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. La juridiction précise ici que cette « durée de résidence en France s’apprécie en fonction de la situation effective » de l’individu et non selon la régularité juridique. Le fait d’avoir résidé sous couvert d’un titre frauduleux n’efface pas la réalité physique de la présence du ressortissant étranger sur le sol français. Puisque l’intéressé justifiait d’une présence ininterrompue depuis décembre 2011, il remplissait la condition de durée exigée par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’administration a donc commis une erreur de droit en écartant cette ancienneté au seul motif que le séjour était entaché par une fraude initiale.
B. L’extension de l’annulation aux décisions dépendantes de la mesure de retrait
L’annulation de l’acte principal portant retrait et refus de titre de séjour engendre nécessairement l’écroulement des décisions administratives qui en constituent le prolongement direct. L’obligation de quitter le territoire français ainsi que la fixation du pays de destination sont annulées « par voie de conséquence » de l’illégalité du refus de séjour. Cette solution s’étend également au rejet de la demande de regroupement familial, dont le motif reposait uniquement sur l’absence de titre de séjour valide du demandeur. La Cour administrative d’appel de Lyon enjoint donc à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen complet de l’ensemble de la situation de l’intéressé. L’arrêt souligne ainsi que la protection des droits fondamentaux prévaut sur la sanction de la fraude lorsque celle-ci aboutit à occulter une réalité humaine durable.