Par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Une ressortissante kosovienne, entrée en France avec sa famille, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L’administration a alors édicté une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour et d’une assignation à résidence avant la notification du rejet. Saisie en première instance, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions par un jugement du 29 novembre 2024. Le préfet a interjeté appel de cette décision en soutenant que le droit au maintien sur le territoire avait pris fin dès le rejet. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire avant la notification de la décision de l’Office. La cour annule le jugement initial en considérant que le droit de se maintenir prend fin « dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris » sa décision. L’étude de cette solution conduit à analyser l’extinction immédiate du droit au maintien (I) avant d’examiner la validation des mesures d’éloignement et de sûreté (II).
**I. L’extinction immédiate du droit au maintien liée à la procédure accélérée**
**A. La spécificité du régime applicable aux pays d’origine sûrs**
La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que la procédure accélérée s’applique de plein droit aux demandeurs provenant d’un pays d’origine sûr. L’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit une dérogation majeure au régime protecteur du droit au maintien. Selon ces dispositions, le droit de séjourner temporairement cesse « dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris » une décision de rejet. La juridiction souligne que cette règle s’applique impérativement dès le 23 juillet 2024, date de la signature de la décision administrative. L’administration n’est donc pas tenue de justifier d’une notification préalable pour constater la fin du droit de l’intéressé à demeurer en France.
**B. La possibilité d’édicter une mesure d’éloignement instantanée**
Le juge d’appel censure le raisonnement du tribunal administratif qui subordonnait la mesure d’éloignement à la notification officielle du rejet de la demande. La cour précise que le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile ne confère aucun droit supplémentaire de se maintenir. L’autorité administrative peut valablement prendre une décision d’obligation de quitter le territoire dès la connaissance de la décision prise par l’Office compétent. Cette solution renforce l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière pour les ressortissants dont les craintes de persécution sont présumées moins fondées. L’arrêt confirme ainsi la stricte séparation entre le processus de notification de l’asile et le pouvoir de police des étrangers du préfet.
**II. Le contrôle de la proportionnalité de l’éloignement et de ses mesures accessoires**
**A. La préservation de la cellule familiale et l’absence de risques personnels**
La cour examine ensuite la situation personnelle de la requérante au regard du respect de sa vie privée et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les juges relèvent que le séjour en France demeure récent et que rien ne fait obstacle à une reconstitution de la famille au Kosovo. L’éloignement « n’implique pas la séparation des enfants de leurs parents » puisque tous les membres de la famille se trouvent dans une situation administrative identique. Concernant les risques allégués de traitements inhumains, la cour juge les pièces produites insuffisantes pour établir la réalité de menaces actuelles et personnelles. La protection des autorités du pays d’origine est jugée effective malgré les craintes exprimées par l’intéressée concernant un conflit foncier familial.
**B. La validité des mesures de sûreté entourant l’exécution de l’éloignement**
La juridiction d’appel valide également l’interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est fixée à une année par l’autorité préfectorale. Elle considère que l’absence de menace pour l’ordre public ne fait pas obstacle à cette mesure compte tenu de la faiblesse des liens. L’assignation à résidence est également confirmée dès lors que l’éloignement « demeure une perspective raisonnable » dans un délai proche de quarante-cinq jours renouvelables. La cour rejette l’argumentation relative à la stabilité de l’adresse pour contester cette contrainte administrative nécessaire à l’exécution d’office de la mesure. Cet arrêt illustre la rigueur de l’application des règles de procédure accélérée tout en garantissant un contrôle minimal des droits fondamentaux.