La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 6 novembre 2025, une décision relative au refus de renouvellement d’un titre de séjour étudiant. Un ressortissant sénégalais, entré sur le territoire national en 2013, a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour suivre une licence de droit. L’autorité administrative a rejeté sa demande de renouvellement le 4 avril 2024 en raison d’une absence de progression suffisante dans ses études universitaires. L’intéressé a contesté ce refus et l’obligation de quitter le territoire devant le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande en décembre 2024. Il soutient devant les juges d’appel que sa progression est réelle malgré ses problèmes de santé et invoque une intégration sociale et associative significative. La juridiction doit déterminer si la stagnation d’un parcours universitaire sur plus de dix ans justifie légalement le non-renouvellement d’un titre de séjour. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en soulignant le caractère insuffisant des résultats obtenus par l’étudiant depuis son entrée en France. Cette décision repose sur la rigueur de l’appréciation de la progression dans les études supérieures (I) et sur la protection limitée de la vie privée sous statut étudiant (II).
I. La rigueur de l’appréciation de la progression dans les études supérieures
A. Le contrôle de la réalité et du sérieux du cursus universitaire L’application de la convention franco-sénégalaise impose à l’administration de vérifier annuellement la réalité ainsi que le sérieux de la progression du parcours universitaire. Le juge précise qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si l’étudiant peut être « raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ». En l’espèce, le requérant a mis cinq années pour valider sa deuxième année de licence avant d’échouer de manière répétée en troisième année. Cette stagnation pédagogique manifeste sur une décennie contredit l’exigence de progression nécessaire au maintien du droit au séjour selon les stipulations conventionnelles. L’administration fonde légalement son refus sur l’absence de diplôme récent et sur l’interruption injustifiée de la scolarité pendant plusieurs années universitaires.
B. L’inefficience des obstacles de santé face aux aménagements pédagogiques L’intéressé invoquait ses problèmes de santé ainsi que sa qualité de travailleur handicapé pour justifier son incapacité à valider ses examens de fin d’année. La cour rejette cet argument en relevant que l’étudiant a bénéficié d’aménagements adaptés à son handicap lors de ses différentes épreuves universitaires. Le juge administratif estime que ces mesures compensatoires neutralisent l’influence négative de l’état de santé sur la capacité de réussite du candidat. La persistance des échecs malgré ces dispositifs spécifiques démontre une absence de sérieux dans la poursuite du projet professionnel initialement déclaré. La validation du refus de séjour pour motif pédagogique entraîne l’examen de la situation personnelle du requérant au regard de ses attaches en France.
II. La protection limitée de la vie privée face au statut d’étudiant
A. La reconnaissance de la précarité inhérente au séjour pour études Le requérant se prévalait d’une présence sur le sol national depuis onze années pour contester l’atteinte portée à son droit au séjour. La juridiction d’appel souligne que l’intéressé « n’a été autorisé à résider qu’en tant qu’étudiant » durant l’intégralité de sa présence sur le territoire. Cette mention spécifique confère au titre de séjour un caractère temporaire qui « ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement ». Le juge administratif rappelle que la durée de présence ne saurait suffire à créer un droit au maintien si l’objectif initial disparaît. La nature précaire du statut d’étudiant limite l’espérance légitime du ressortissant étranger à demeurer durablement sur le territoire national au-delà du cursus.
B. La validation de la mesure d’éloignement faute de liens privés prépondérants Le refus de titre s’accompagne d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité est contestée au regard de la vie privée. L’intéressé ne justifie d’aucune charge de famille ou de liens d’une intensité particulière malgré son investissement au sein d’une structure associative. La cour juge que l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’absence d’éléments probants concernant l’insertion sociale et l’isolement familial relatif du requérant rendent la décision d’éloignement parfaitement régulière juridiquement. Le rejet de la requête confirme la primauté des impératifs de régulation des flux migratoires sur une intégration sociale dépourvue de socle familial.