La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, précise les conditions de séjour des ressortissants algériens malades. Un étranger est entré en France en juin 2022 avant de solliciter un titre de séjour pour raisons de santé en juillet 2024. Le préfet a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation par un jugement rendu le 13 mars 2025. Le requérant soutient que les premiers juges ont statué irrégulièrement avant la décision sur sa demande d’aide juridictionnelle. Il invoque également une méconnaissance de l’accord franco-algérien ainsi qu’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de traitement disponible dans le pays d’origine est établie par les pièces du dossier médical. La cour rejette l’argumentation du requérant en confirmant la régularité du jugement et la légalité du refus de séjour. L’analyse portera sur la régularité formelle et l’appréciation médicale, avant d’aborder la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée.
I. L’exigence de rigueur dans l’examen de la légalité externe et médicale
A. La confirmation de la régularité de la procédure contentieuse
La cour écarte d’abord le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de surseoir à statuer durant l’examen de l’aide juridictionnelle. Elle relève que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle au bénéfice du demandeur. Le jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité puisque les droits de la défense ont été préservés durant l’instance de premier ressort. Les magistrats d’appel soulignent également que le tribunal a répondu au moyen tiré de la compétence liée du préfet. Le rejet des griefs relatifs à la régularité formelle permet à la cour d’aborder l’examen du bien-fondé de la décision administrative.
B. La force probante de l’avis médical quant à l’offre de soins
Le litige porte principalement sur l’application de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien relatif au séjour des ressortissants algériens malades. Le préfet s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour rejeter la demande. Cet avis estime que le défaut de prise en charge peut entraîner des « conséquences d’une exceptionnelle gravité » pour le requérant. Toutefois, le collège considère que l’intéressé peut « bénéficier effectivement d’un traitement approprié » dans son pays d’origine malgré sa pathologie oculaire. L’appelant ne produit aucun élément probant permettant de contredire sérieusement l’appréciation portée par les instances médicales sur le système de santé algérien. La cour valide ainsi le refus de titre de séjour car la condition d’absence de traitement local n’est pas remplie.
II. L’étroit contrôle de la proportionnalité de la mesure d’éloignement
A. Une insertion territoriale insuffisante au regard de l’article 8 de la Convention européenne
Le requérant invoque la protection de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il fait valoir sa scolarisation dans un établissement secondaire et la présence de sa tante ainsi que de ses cousins sur le sol français. La cour observe néanmoins que l’intéressé n’est présent en France que depuis deux années à la date de l’arrêté préfectoral contesté. Elle souligne qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Algérie où résident encore ses parents ainsi que ses frères et sœurs. La décision ne porte pas une « atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris » selon les magistrats. Les attaches familiales dans le pays d’origine et la brièveté du séjour en France justifient ainsi la mesure d’éloignement.
B. L’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle
La juridiction examine enfin si le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant l’éloignement du ressortissant étranger vers son pays. Elle constate que l’appelant pourra poursuivre sa scolarité et sa vie sociale en Algérie tout en bénéficiant de soins médicaux adaptés. Les éléments du dossier ne permettent pas d’établir une vulnérabilité particulière qui ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire. La cour rejette l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le conseil de l’intéressé dans sa requête. Cet arrêt confirme la prévalence de l’avis médical de l’administration sur les simples allégations non étayées du requérant étranger.