La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 6 novembre 2025, précise les conditions de logement requises pour le regroupement familial. Une ressortissante algérienne, titulaire d’un titre de séjour permanent, sollicite l’admission de son fils aîné résidant encore dans son pays d’origine. L’autorité préfectorale rejette cette demande au motif que la superficie de l’habitation s’avère insuffisante pour accueillir l’ensemble de la cellule familiale.
Le tribunal administratif de Lyon rejette sa requête le 14 janvier 2025, confirmant ainsi la décision initiale prise par la préfète du Rhône. L’appelante soutient que les enfants nés d’une précédente union de son époux ne devraient pas être comptabilisés dans le calcul de la surface. Elle invoque également une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant.
La juridiction doit déterminer si des enfants mineurs bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement doivent intégrer le calcul de la superficie habitable minimale. Les juges considèrent que ces membres de la famille élargie augmentent l’exigence de surface, sauf preuve contraire d’une renonciation effective à leurs droits. L’appréciation rigoureuse de la composition familiale conditionne l’accès au logement décent, tandis que le respect des conventions internationales demeure strictement encadré.
I. L’appréciation rigoureuse de la composition familiale au regard des conditions de logement
A. L’inclusion nécessaire des enfants bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement
L’article 4 de l’accord franco-algérien subordonne le regroupement familial à la disposition d’un « logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ». Cette norme textuelle impose une évaluation précise de la taille du ménage pour garantir des conditions de vie dignes aux nouveaux arrivants. La préfète intègre les trois enfants mineurs du conjoint dans ce calcul, car ils disposent d’un droit d’hébergement fixé par un jugement civil.
La surface de cinquante-trois mètres carrés apparaît alors insuffisante pour une famille composée de sept personnes habitant en zone urbaine dense. Le juge administratif valide cette méthode de calcul qui protège l’équilibre matériel du foyer contre une surpopulation immédiate ou future de l’habitation. Cette interprétation littérale des textes assure une application uniforme des critères de décence architecturale imposés à l’ensemble des résidents étrangers.
B. La charge de la preuve pesant sur le demandeur quant à l’effectivité des liens
L’appelante affirme que les enfants de son époux ne fréquentent plus le domicile conjugal, rendant leur prise en compte injuste pour son propre fils. Toutefois, la requérante « n’établit pas la modification des conditions d’hébergement de ces enfants » fixées antérieurement par une décision de justice définitive. Le magistrat refuse de se fonder sur de simples allégations non étayées pour écarter l’application des plafonds de superficie fixés par le code.
Il appartient ainsi à l’administré de démontrer que les bénéficiaires d’un droit de visite ont formellement renoncé à se rendre au domicile paternel. L’absence de preuve matérielle contraint la cour à maintenir la composition familiale théorique telle qu’elle résulte des actes d’état civil et des jugements. Cette exigence probatoire renforce la sécurité juridique en évitant des décisions administratives fondées sur des situations de fait précaires ou invérifiables.
II. La conciliation proportionnée entre l’ordre public migratoire et les droits fondamentaux
A. La portée limitée de la protection de la vie familiale
La requérante invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale pour contester la légalité du refus opposé par l’administration. La cour relève pourtant que l’intéressée « n’est ni exposée à un éloignement puisqu’elle réside en France régulièrement » avec son époux et son cadet. L’ingérence dans la vie familiale reste donc mesurée, dès lors que la séparation avec le fils aîné n’est pas la conséquence d’une expulsion.
Le refus de regroupement ne constitue pas une rupture définitive des liens, puisque la mère conserve la possibilité de visiter son enfant en Algérie. Les juges considèrent que les impératifs de régulation des flux migratoires justifient ces restrictions lorsqu’elles reposent sur des critères objectifs de logement. La protection conventionnelle ne saurait ainsi pallier l’absence de ressources ou d’espace suffisant pour accueillir dignement les membres d’une famille étrangère.
B. L’examen restreint de l’intérêt supérieur de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant mineur doit être « une considération primordiale » dans toute décision administrative concernant son séjour ou son établissement futur. Dans cette espèce, le fils aîné a vécu dix-sept années dans son pays de naissance avant que sa mère ne sollicite sa venue. La cour observe que l’adolescent a construit ses principaux repères sociaux et culturels en dehors du territoire français pendant la majeure partie de sa minorité.
La décision préfectorale ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son développement personnel au regard de la brièveté du temps restant avant sa majorité. L’administration assure ainsi une transition équilibrée entre le respect des engagements internationaux et la vérification concrète des capacités d’accueil du foyer demandeur. Cette solution confirme la primauté des conditions matérielles de séjour sur les aspirations affectives lorsque les garanties fondamentales ne sont pas gravement compromises.