Cour d’appel administrative de Lyon, le 7 juillet 2025, n°24LY03063

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le sept juillet deux mille vingt-cinq, une décision relative au droit au séjour d’un ressortissant de nationalité tunisienne. L’intéressé, présent sur le territoire national depuis deux mille dix, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires et professionnels. L’autorité préfectorale a rejeté sa demande par un arrêté du seize août deux mille vingt-trois, l’obligeant simultanément à quitter le territoire français sans délai. Le tribunal administratif de Dijon a confirmé la légalité de cet acte par un jugement rendu en date du premier octobre deux mille vingt-quatre. Le requérant a alors interjeté appel, arguant d’une erreur de droit et d’une méconnaissance de sa situation personnelle ainsi que de son état de santé. La juridiction d’appel devait déterminer si l’administration avait correctement apprécié les critères d’admission au séjour au regard des attaches professionnelles et médicales de l’étranger. Les magistrats lyonnais ont rejeté la requête en soulignant l’insuffisance des preuves d’insertion professionnelle et la conformité de l’avis médical rendu par les instances compétentes.

I. L’examen souverain de la situation professionnelle du ressortissant étranger

A. La vérification effective des motifs exceptionnels d’admission au séjour

Le juge administratif vérifie si l’autorité préfectorale a procédé à un examen réel et complet de la situation particulière du demandeur avant de statuer. En l’espèce, le requérant soutenait que l’administration avait omis de prendre en compte son activité professionnelle lors de l’instruction de sa demande de régularisation. La Cour observe pourtant que « le préfet a fait état des éléments afférents à la situation privée et familiale (…) ainsi qu’à sa situation professionnelle ». Les juges relèvent que les promesses d’embauche et les virements bancaires produits ne suffisent pas à démontrer une insertion durable ou une ancienneté de travail significative. Par conséquent, l’absence d’erreur de droit est confirmée puisque l’administration a bien intégré la dimension professionnelle dans son analyse globale de la situation de l’intéressé.

B. L’inopposabilité des orientations générales de la circulaire ministérielle

Le requérant invoquait le bénéfice d’une circulaire de deux mille douze fixant des critères de régularisation par le travail pour les étrangers en situation irrégulière. La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle fermement que « cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire » et ne constitue que des orientations pour les préfets. Ces énonciations visent seulement à éclairer les services de l’État dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire sans créer de droit nouveau au profit des administrés. Les magistrats considèrent que l’étranger ne justifie pas remplir les conditions de durée d’activité requises, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte. Cette position jurisprudentielle classique souligne la liberté de l’administration dans la mise en œuvre de sa politique de régularisation exceptionnelle.

II. La validité des mesures d’éloignement face aux impératifs de santé et de vie privée

A. La primauté de l’avis médical dans le contrôle de l’état de santé

La légalité d’une obligation de quitter le territoire français s’apprécie notamment au regard de l’état de santé de l’étranger et des conséquences d’un renvoi. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé qu’un défaut de prise en charge n’entraînerait pas de conséquences graves. La juridiction note que « l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à contredire ces mentions à la date de la décision » portant mesure d’éloignement. Les documents médicaux produits ultérieurement par le requérant sont jugés inopérants puisque le juge se place au jour de l’édiction de l’acte contesté. Le refus de titre de séjour pour raisons de santé demeure donc valide dès lors que le voyage vers le pays d’origine est possible.

B. La proportionnalité de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale

Le juge administratif contrôle si la décision d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par les textes. La Cour relève que le requérant « est célibataire et sans enfants sur le territoire français » tout en conservant des attaches familiales dans son pays d’origine. Malgré une présence prolongée en France, l’absence d’insertion socioprofessionnelle stable empêche de caractériser une intégration suffisamment forte pour faire obstacle à l’exécution de la mesure. Les magistrats concluent que l’arrêté préfectoral ne méconnaît pas les stipulations conventionnelles relatives à la protection de la sphère familiale de l’individu. La mesure d’interdiction de retour sur le territoire national se trouve ainsi légitimée par l’absence d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement.

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Hassan KOHEN
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