La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 8 avril 2025, une décision marquante concernant le droit au séjour pour motifs de santé. Un ressortissant étranger de nationalité guinéenne contestait le refus de délivrance d’un titre de séjour après le rejet de ses demandes d’asile successives. L’autorité préfectorale fondait son arrêté sur un avis défavorable émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant rejeté son recours initial, l’intéressé soutenait en appel que son état psychique interdisait tout retour forcé. Le litige porte sur la capacité d’un certificat médical privé à remettre en cause une expertise administrative lorsque l’origine des traumatismes demeure incertaine. La juridiction administrative confirme la légalité du refus de séjour en soulignant l’absence d’éléments probants de nature à contester utilement l’avis médical initial.
I. La prééminence de l’expertise médicale institutionnelle dans le contrôle du droit au séjour
A. La présomption de régularité attachée à l’avis du collège de médecins
L’avis rendu par le collège de médecins constitue le pivot central de la procédure d’instruction des demandes de titre de séjour pour raison médicale. La Cour rappelle que ce document fait présumer l’état de santé de l’étranger et qu’il incombe à l’autre partie de produire des preuves contraires. L’autorité administrative peut légalement s’approprier les conclusions techniques de cet organe spécialisé sous réserve d’avoir procédé à un examen particulier de la situation individuelle. Cette présomption garantit une certaine cohérence dans l’application des critères de gravité prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers.
B. L’exigence d’une contestation étayée pour renverser l’appréciation administrative
Le requérant doit fournir des éléments médicaux circonstanciés pour espérer écarter les conclusions du collège de médecins dont la force probante est prédominante. La juridiction administrative relève que la simple production d’un certificat psychiatrique postérieur ne suffit pas à caractériser une évolution notable de l’état de santé. Les juges estiment que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à « remettre sérieusement en cause les appréciations portées par le collège des médecins ». Cette exigence de preuve renforcée protège l’efficacité des expertises institutionnelles face à des constatations médicales produites uniquement pour les besoins de la cause.
II. L’appréciation souveraine des risques sanitaires et l’étroite dépendance aux faits traumatiques
A. La nécessaire corrélation entre la pathologie psychique et la réalité du vécu traumatique
La Cour administrative d’appel lie la validité du diagnostic de syndrome post-traumatique à la preuve matérielle des évènements ayant engendré la détresse psychique. Le certificat médical mentionnait un risque suicidaire lié au retour, mais le demandeur « n’apporte aucun élément de nature à corroborer la réalité » de ses traumatismes. Le rejet définitif du statut de réfugié par les juridictions de l’asile prive le récit de l’étranger de la crédibilité nécessaire au soutien d’une pathologie. La solution souligne que la souffrance psychique alléguée doit s’enraciner dans des faits établis pour justifier une protection exceptionnelle contre une mesure d’éloignement.
B. L’autonomie de la condition de gravité face aux carences du système de soins étranger
L’absence d’une offre de soins appropriée dans le pays d’origine n’ouvre pas droit au séjour si la condition de gravité exceptionnelle n’est pas remplie. La juridiction précise que l’indisponibilité du suivi médicamenteux reste « sans incidence sur la légalité de la décision » si le pronostic médical n’est pas alarmant. Le juge administratif privilégie ici une lecture rigoureuse des critères légaux en refusant de compenser la faiblesse du système sanitaire étranger par une indulgence injustifiée. Ce raisonnement confirme que la protection de la santé de l’étranger demeure subordonnée à une menace immédiate et vitale constatée par les experts officiels.