La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 8 janvier 2025 relatif à la légalité d’une obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant étranger contestait son éloignement en invoquant sa présence sur le sol national depuis l’âge de six ans pour bénéficier d’une protection.
Saisi en première instance, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’interdiction de retour par un jugement du 5 mars 2024 pour un défaut de motivation. Le requérant a toutefois interjeté appel de cette décision en ce qu’elle maintenait l’obligation de quitter le territoire ainsi que la fixation du pays de renvoi. Il soutenait que l’acte administratif méconnaissait les dispositions protectrices liées à l’ancienneté de son séjour et portait une atteinte excessive à sa vie privée.
La juridiction d’appel devait déterminer si les pièces produites suffisaient à établir une résidence habituelle depuis l’âge de treize ans pour faire obstacle à l’éloignement. Elle a estimé que les documents versés au dossier ne démontraient pas une continuité suffisante, confirmant ainsi la validité de la mesure administrative prise par le préfet. L’analyse portera sur l’exigence probatoire rigoureuse de la résidence habituelle (I), puis sur la validation de la mesure au regard du droit à la vie privée (II).
I. Une application stricte des critères de protection liés à la résidence
A. L’encadrement légal de l’immunité contre l’éloignement
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit des garanties spécifiques pour les personnes justifiant d’une présence ancienne. L’article L. 611-3 dispose qu’une mesure d’éloignement ne peut viser « l’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ». Cette disposition crée une forme d’immunité relative qui repose exclusivement sur la démonstration d’une intégration durable par la résidence effective durant la jeunesse.
La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle ici que le bénéfice de cette protection n’est pas automatique sur simple déclaration de la partie intéressée. L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle sur la réalité du séjour, obligeant le requérant à fournir des éléments tangibles pour chaque période de son existence. Cette exigence de preuve vise à s’assurer que le lien avec la France est à la fois habituel et continu depuis le seuil d’âge fixé.
B. L’appréciation souveraine des éléments de preuve
Le juge administratif exerce un contrôle minutieux sur la valeur probante des documents produits par le ressortissant étranger pour étayer ses prétentions de résidence. Dans cette affaire, la juridiction relève que « les pièces produites étaient insuffisantes pour établir la continuité et le caractère habituel de sa résidence en France » sur plusieurs périodes. Des lacunes chronologiques importantes ont été identifiées, notamment entre 1997 et 2001, rendant la preuve de la résidence habituelle particulièrement défaillante pour la Cour.
Les magistrats écartent également les témoignages produits à hauteur d’appel en raison du jeune âge de leurs auteurs au moment des faits relatés dans les écrits. La Cour souligne que ces attestations sont « dénuées de toute valeur probante », soulignant ainsi la nécessité de produire des documents officiels ou concordants pour emporter la conviction. Le rejet de ces preuves fragilise la position du requérant et permet de confirmer la légalité formelle de la décision d’obligation de quitter le territoire.
II. Un contrôle restreint de l’atteinte au droit à la vie privée
A. L’absence de réalité des liens familiaux invoqués
La contestation de la mesure d’éloignement s’appuyait également sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant invoquait sa situation familiale, notamment la présence d’un enfant mineur sur le territoire français, pour faire obstacle à son départ forcé vers son pays d’origine. Toutefois, le juge note que l’intéressé déclare lui-même « ne plus détenir l’autorité parentale sur son fils, ni contribuer à son entretien et son éducation ».
L’absence d’implication effective dans la vie de l’enfant prive le moyen tiré de la violation de la vie familiale de tout fondement solide devant la Cour. Les juges administratifs considèrent que l’éloignement ne peut être regardé comme une ingérence disproportionnée si les liens familiaux ne présentent pas un caractère de stabilité suffisant. La situation de célibat et l’irrégularité du séjour depuis la majorité viennent renforcer la position de la juridiction lyonnaise dans son refus d’annuler l’acte.
B. La justification d’une mesure proportionnée au but recherché
La Cour administrative d’appel de Lyon conclut que la décision de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts personnels de l’intéressé. Elle relève que le requérant n’établit pas être « isolé en cas de retour » dans son pays d’origine, malgré ses allégations contraires non étayées par des pièces. Cette appréciation globale de la situation personnelle permet de valider la mesure d’éloignement comme étant nécessaire à la préservation de l’ordre public.
L’arrêt confirme ainsi une jurisprudence constante privilégiant la preuve matérielle de l’intégration sur les seules déclarations d’une présence ancienne sur le sol français. En rejetant les conclusions aux fins d’annulation, la Cour valide l’analyse du premier juge et maintient l’exécution de la mesure de police administrative. Cette décision illustre la rigueur du contrôle exercé par les juridictions administratives sur les conditions de séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière.