Cour d’appel administrative de Lyon, le 8 octobre 2025, n°23LY03800

La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 8 octobre 2025, un arrêt relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle d’un adjoint technique territorial. Un agent, recruté initialement comme contractuel puis titularisé, a fait l’objet d’une mesure de licenciement après avis du conseil de discipline. Ce fonctionnaire totalisait vingt-neuf années de service au sein de la collectivité employeuse au moment de son éviction définitive des effectifs. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation et ses conclusions indemnitaires par un jugement en date du 10 octobre 2023. Le requérant soutient que l’administration ne démontre pas son inaptitude et conteste l’irrecevabilité opposée à ses demandes de réparation financière. La juridiction d’appel doit déterminer si des difficultés professionnelles persistantes justifient un licenciement malgré une ancienneté importante dans la fonction publique. Les juges confirment la légalité de l’éviction en précisant les critères d’évaluation de l’inaptitude tout en censurant l’irrégularité procédurale du premier jugement. La définition rigoureuse de l’insuffisance professionnelle précède l’examen concret des griefs retenus contre l’agent pour justifier la rupture du lien statutaire.

I. La définition jurisprudentielle de l’insuffisance professionnelle

A. L’exigence d’une inaptitude constatée sur une période suffisante

L’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude d’un agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade ou aux stipulations de son contrat. La jurisprudence exige que cette mesure repose sur des éléments objectifs révélant une incapacité durable à accomplir les missions habituelles du poste occupé. L’arrêt précise qu’une « évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante » permet de fonder légalement la décision. Cette approche exclut qu’une simple « carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions » puisse justifier une mesure aussi grave qu’un licenciement définitif. Le juge administratif s’attache ainsi à vérifier la réalité et la consistance des manquements professionnels sur un laps de temps significatif. L’appréciation porte sur la capacité de l’agent à remplir les devoirs de son état au moment où la décision est prise.

B. L’indépendance de l’insuffisance vis-à-vis de l’ancienneté globale

L’ancienneté du fonctionnaire ne constitue pas une protection absolue contre une mesure de licenciement dès lors que l’inaptitude présente un caractère persistant et actuel. La cour affirme que le licenciement n’est pas subordonné à la constatation de l’insuffisance à plusieurs reprises au cours de la carrière entière. Il n’est pas non plus nécessaire que l’administration ait invité formellement l’agent à remédier à ses lacunes avant de prononcer la mesure. Cette solution renforce le pouvoir de l’autorité territoriale pour garantir la continuité et la qualité du service public par une gestion efficace. La solution retenue privilégie l’adéquation immédiate de l’agent à ses fonctions actuelles sur la durée globale de ses services passés. Cette règle de droit s’applique désormais au contrôle concret des faits reprochés au requérant dans le cadre de ses missions techniques.

II. L’appréciation souveraine des faits et la régularité de la procédure

A. La matérialité des manquements et l’atteinte au bon fonctionnement du service

La décision de licenciement s’appuie sur des faits matériellement établis montrant un manque de sérieux, de rigueur et d’autonomie dans les tâches confiées. L’agent manifestait une « certaine inertie » et des difficultés persistantes à comprendre les instructions, ce qui entraînait un transfert de charge de travail préjudiciable. Ces manquements ont contraint l’administration à réduire le périmètre d’intervention du fonctionnaire pour ne pas fragiliser davantage le fonctionnement quotidien des services. Le juge relève que « l’ensemble des éléments produits au dossier démontrent la persistance de difficultés d’organisation » malgré le bénéfice de plusieurs formations professionnelles. L’insuffisance est donc caractérisée par l’incapacité de l’intéressé à assumer les responsabilités minimales inhérentes au grade d’adjoint technique principal. La légalité interne de l’acte étant établie, il convient d’analyser les aspects procéduraux relatifs aux demandes d’indemnisation.

B. La censure de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires non liées

Le juge d’appel censure le tribunal administratif pour avoir rejeté les conclusions indemnitaires sans inviter préalablement le requérant à régulariser sa demande initiale. L’absence de liaison du contentieux ne peut être soulevée d’office par le premier juge sans une mise en demeure adressée à la partie demanderesse. Cette erreur de droit entraîne l’annulation partielle du jugement attaqué, bien que les prétentions financières soient finalement rejetées au fond par la cour. L’illégalité fautive de la décision n’étant pas démontrée, aucune réparation ne peut être accordée à l’agent dont le licenciement demeure juridiquement fondé. La cour assure ainsi le respect des droits procéduraux des justiciables tout en confirmant la validité de l’acte administratif contesté.

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Hassan KOHEN
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