Cour d’appel administrative de Lyon, le 8 octobre 2025, n°24LY00007

Par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les critères de légalité d’une décision de refus de titularisation d’un agent stagiaire.

Une auxiliaire de soins, nommée stagiaire au sein d’un établissement public après plusieurs années d’activité contractuelle, contestait son licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle en fin de stage. L’administration reprochait à l’intéressée des difficultés relationnelles avec les résidents, une attitude familière ainsi que des violences physiques ayant déjà justifié une sanction disciplinaire antérieure. Après le rejet de son recours par le Tribunal administratif de Grenoble le 24 octobre 2023, la requérante a sollicité l’annulation de ce jugement en appel. Le litige soulève la question de la validité d’un refus de titularisation fondé sur des comportements mixtes, relevant simultanément de la discipline et de l’insuffisance professionnelle. La Cour confirme la légalité de l’arrêté en soulignant que le stage constitue une période probatoire permettant d’apprécier la manière de servir de l’agent public. L’examen de cette solution conduit à analyser l’admission d’un motif mixte fondant l’éviction, avant d’étudier l’étendue du contrôle restreint exercé par le juge administratif.

I. L’admission d’un motif mixte fondant le refus de titularisation

A. Le rappel de la nature probatoire du stage

La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle d’emblée qu’un agent public stagiaire « se trouve dans une situation probatoire et provisoire » durant sa période de formation initiale. La décision de ne pas titulariser l’intéressé repose sur « l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions » qu’il est appelé à remplir. Cette mesure n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les textes sans exiger les garanties propres à un licenciement pour un fonctionnaire titulaire. L’autorité administrative dispose ainsi d’une large marge de manœuvre pour évaluer si le comportement de l’agent est compatible avec les exigences du service public.

B. La coexistence licite de motifs disciplinaires et professionnels

L’arrêt précise que des faits susceptibles de constituer des fautes disciplinaires « ne font pas obstacle » à une décision de refus de titularisation pour insuffisance professionnelle. L’administration peut légalement retenir des manquements déjà sanctionnés pour démontrer que l’agent ne présente pas les qualités requises pour l’exercice pérenne de ses missions futures. Cette solution exige toutefois que le stagiaire ait été « mis à même de faire valoir ses observations » sur l’ensemble des griefs formulés à son encontre. Dès lors que le respect des droits de la défense est assuré, le cumul des qualifications juridiques ne saurait entacher la légalité de l’acte administratif contesté. La régularité des motifs étant admise, il appartient au juge d’exercer son contrôle sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur cette aptitude.

II. L’exercice d’un contrôle juridictionnel restreint sur l’aptitude

A. La validation de l’appréciation de la manière de servir

Le juge administratif exerce un contrôle sur l’exactitude matérielle des faits et vérifie l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité territoriale lors du licenciement. En l’espèce, les témoignages corroborés de plusieurs collègues attestent d’une « attitude autoritaire et peu collaborative » nuisant gravement au bon fonctionnement de l’équipe de soins concernée. La Cour valide le constat d’une perte de confiance de l’employeur face à des propos agressifs et dévalorisants tenus à l’encontre de résidents particulièrement vulnérables. Ces carences comportementales caractérisent une insuffisance professionnelle réelle qui rend l’agent inapte aux fonctions d’auxiliaire de soins malgré ses éventuelles compétences techniques. Au-delà du contrôle de la décision de licenciement, le juge doit également se prononcer sur l’absence d’obligation de prolonger la période probatoire de la requérante.

B. La confirmation du pouvoir discrétionnaire quant à la prorogation du stage

La requérante soutenait que l’administration aurait dû privilégier une prolongation de son stage au lieu de prononcer un licenciement définitif à l’issue de la période annuelle. La Cour administrative d’appel de Lyon écarte ce moyen en soulignant que les dispositions réglementaires « ne créent pas de droit à la prorogation de stage pour l’agent ». L’autorité territoriale conserve la faculté discrétionnaire de décider si un renouvellement de la période d’essai est opportun au regard des manquements graves constatés précédemment. Aucune erreur manifeste n’est relevée dans le refus d’accorder une seconde chance à un agent dont le comportement a déjà fait l’objet de plusieurs signalements. Le rejet définitif de la requête confirme la prérogative de l’administration de rompre le lien contractuel lorsque l’aptitude du stagiaire n’est pas manifestement établie.

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Hassan KOHEN
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