La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, statue sur la légalité d’un refus de séjour. Une ressortissante étrangère sollicitait son admission exceptionnelle au séjour après plusieurs années de présence sur le territoire national. L’autorité administrative a rejeté cette demande tout en assortissant sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble a confirmé cette position par un premier jugement rendu en date du 12 juillet 2024. L’appelante soutient que les premiers juges se sont trompés sur sa nationalité et ont ainsi méconnu l’accord bilatéral applicable. Le litige soulève la question de l’étendue de l’obligation d’instruction incombant au préfet saisi d’une demande de titre de séjour. La juridiction d’appel rejette le recours en précisant que l’administration n’est pas tenue d’examiner d’office des fondements non invoqués.
I. La délimitation de l’office préfectoral lors de l’instruction de la demande
A. Le principe de l’absence d’examen d’office des stipulations conventionnelles
Le préfet dispose d’une compétence liée par les termes de la demande qui lui est soumise par l’étranger désireux de séjourner. La cour souligne qu’il n’est pas tenu, « en l’absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office » d’autres fondements. Cette règle garantit la sécurité juridique de la procédure administrative en limitant le champ des investigations obligatoires aux seuls motifs invoqués. En l’espèce, la requérante n’avait pas sollicité de titre sur le fondement de l’activité salariée prévu par l’accord international bilatéral. Le juge confirme ainsi une jurisprudence constante qui préserve la liberté d’appréciation de l’administration dans le cadre des régularisations gracieuses.
B. L’inopérance de l’erreur de droit commise par les juges de première instance
Le tribunal administratif de Grenoble avait initialement visé un accord international erroné en raison d’une confusion manifeste sur la nationalité. Cette méprise est toutefois jugée sans incidence sur le bien-fondé du jugement puisque le fondement légal n’avait jamais été requis. Le juge administratif opère ici une distinction entre la forme de la décision juridictionnelle et la légalité substantielle de l’acte administratif. L’erreur matérielle demeure neutre dès lors que la situation de l’intéressée ne relevait de toute façon pas des stipulations invoquées en appel.
II. La protection mesurée du droit au respect de la vie privée et familiale
A. La précarité de l’insertion professionnelle comme obstacle à la régularisation
L’examen de la durée de présence sur le sol national ne suffit pas à caractériser une insertion suffisante pour obtenir un titre. La cour relève que les anciens documents de séjour, délivrés pour raison de santé, « ne lui donnaient pas vocation à s’établir durablement ». L’exercice d’une activité professionnelle passée et intermittente ne permet pas de compenser l’absence de travail effectif depuis plusieurs années consécutives. Le juge exige une stabilité certaine pour que la vie privée acquière une densité justifiant l’annulation d’une mesure d’éloignement.
B. Le maintien de l’équilibre entre vie privée et attaches au pays d’origine
Le droit au respect de la vie privée et familiale s’apprécie toujours au regard de l’ensemble des liens personnels du requérant. La décision attaquée « n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée » aux buts poursuivis. L’intéressée possède encore des attaches familiales significatives dans son pays de naissance où elle a résidé durant la majeure partie de sa vie. Le célibat et l’absence d’enfant à charge renforcent le constat d’une intégration incomplète malgré la présence d’une sœur sur le territoire.