Cour d’appel administrative de Lyon, le 8 octobre 2025, n°24LY02784

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de séjour. Le litige concerne un ressortissant étranger revendiquant la qualité de parent d’un enfant français pour obtenir le droit de demeurer sur le territoire national. Entré en France en 2018, l’intéressé avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement définitives avant de solliciter un nouveau titre de séjour en 2024. L’autorité administrative a rejeté sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Saisi en première instance, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation par un jugement prononcé le 23 septembre 2024. Le requérant soutient devant le juge d’appel que la décision méconnaît l’accord franco-tunisien ainsi que les dispositions protectrices du code de l’entrée et du séjour. Il appartient dès lors à la juridiction administrative de déterminer si la preuve d’une contribution effective à l’entretien de l’enfant est rapportée avec certitude. La solution dégagée confirme la position préfectorale en soulignant l’insuffisance des éléments probants produits par le requérant pour justifier sa situation familiale réelle. L’examen des conditions matérielles de la contribution précédera l’analyse globale de la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée de l’intéressé.

I. L’appréciation rigoureuse des conditions de contribution à l’entretien de l’enfant

A. L’exigence de preuves matérielles caractérisant l’effectivité de l’éducation

L’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour impose au parent d’un enfant français de « contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Cette obligation légale exige la démonstration d’un investissement concret et régulier dans la vie du mineur depuis sa naissance ou depuis deux ans au moins. Le juge administratif vérifie scrupuleusement la réalité de cet engagement à travers les pièces produites par le demandeur lors de l’instruction de son dossier. La simple reconnaissance de paternité ne suffit pas à établir la réalité du lien éducatif requis par les stipulations de l’accord franco-tunisien applicable.

B. L’insuffisance des dépenses sporadiques face à la rupture de la vie commune

Le requérant produisait diverses factures d’achats de vêtements, de produits d’hygiène et de jouets réalisés sur une période de neuf mois environ. La cour écarte toutefois ces arguments en notant que les pièces présentent un « caractère très ponctuel » et ne sont pas toutes spécifiquement destinées à l’enfant. La séparation effective des parents et l’hébergement du requérant chez son propre père renforcent le constat d’une absence de participation continue à l’éducation. L’absence de preuves de versements financiers réguliers ou de présence quotidienne atteste du défaut de contribution effective à l’entretien du jeune enfant français.

II. Le contrôle de proportionnalité face au droit au respect de la vie privée et familiale

A. La prépondérance de la fragilité de l’insertion sur le territoire national

L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège le droit de chaque individu au respect de sa vie familiale normale. La cour observe ici que le séjour de l’intéressé présentait un caractère récent et avait été interrompu par un séjour prolongé dans un autre État. Le maintien d’attaches familiales fortes dans le pays d’origine, où résident sa mère et sa fratrie, limite considérablement l’intensité des liens revendiqués. L’insertion sociale et professionnelle du requérant n’apparaît pas suffisamment ancienne ou stable pour faire obstacle à une mesure d’éloignement vers son pays de naissance.

B. La validité subséquente des mesures d’éloignement et de signalement

Le refus de séjour ne portant pas « une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris », les décisions accessoires demeurent parfaitement légales. L’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour pour deux ans sont validées par voie de conséquence de la décision principale. L’intéressé ne peut utilement invoquer l’illégalité du refus de titre pour contester la fixation du pays de destination ou le signalement dans le système Schengen. La juridiction confirme ainsi la légalité de l’arrêté administratif et rejette l’intégralité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant.

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Hassan KOHEN
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