Cour d’appel administrative de Lyon, le 8 octobre 2025, n°24LY03123

La cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt rendu le 8 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un ressortissant marocain.

Le requérant est entré sur le territoire français en 2016 pour rejoindre son épouse, titulaire d’une carte de résident, après leur mariage célébré au Maroc. À la suite d’une injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif de Dijon, le préfet a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour. L’intéressé a alors sollicité l’annulation de ce jugement devant la juridiction d’appel, invoquant plusieurs vices de procédure et des erreurs de droit manifestes.

Le litige soulève la question de l’articulation entre l’accord franco-marocain et le droit commun, ainsi que l’étendue des garanties procédurales lors d’une demande de titre. La juridiction administrative confirme le rejet de la requête, précisant les conditions de recours aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers.

I. La primauté des stipulations de l’accord franco-marocain sur le droit commun

A. L’inopposabilité du code de l’entrée et du séjour pour l’admission au travail

L’accord bilatéral franco-marocain régit de manière exclusive la délivrance des titres de séjour portant la mention salarié pour les ressortissants du Royaume du Maroc. La cour rappelle que « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers ». Cette application du droit national ne demeure cependant possible que pour « tous les points non traités par l’accord », conformément aux stipulations de l’article 9.

Dès lors qu’un ressortissant marocain sollicite une admission au séjour pour exercer une activité salariée, il ne peut utilement invoquer les dispositions générales du droit commun. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouve ainsi écarté au profit des règles spécifiques de l’accord. Le préfet est fondé à opposer l’absence de visa de long séjour, condition nécessaire à la délivrance d’un titre salarié selon l’interprétation combinée des textes.

B. Le maintien du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité administrative

L’exclusivité des stipulations de l’accord franco-marocain n’interdit pas à l’autorité préfectorale d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation d’un étranger. Le préfet dispose toujours de la faculté d’apprécier « l’opportunité d’une mesure de régularisation » en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Cette compétence permet de déroger aux conditions strictes de l’accord bilatéral lorsque des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels le justifient.

En revanche, les ressortissants marocains peuvent invoquer le droit commun pour une demande de régularisation fondée uniquement sur des motifs de vie privée et familiale. La cour précise que « les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 » pour ce fondement spécifique non traité par l’accord. En l’espèce, l’administration a bien procédé à cet examen global, écartant ainsi le grief tiré du défaut d’examen complet de la situation du demandeur.

II. L’encadrement strict du droit à une procédure contradictoire préalable

A. L’exclusion des garanties procédurales en présence d’une demande de titre

Le requérant soutenait que le refus de séjour était entaché d’un vice de procédure faute d’avoir respecté le principe du contradictoire prévu par le droit commun. La cour écarte ce moyen en rappelant que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’il est statué sur une demande présentée par l’intéressé lui-même. Le caractère sollicité de la décision dispense l’administration d’organiser une phase contradictoire supplémentaire avant de notifier son refus au demandeur de titre.

Par ailleurs, le droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ne trouve pas à s’appliquer en matière de séjour des étrangers. Cette matière n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation totale, les principes généraux du droit de l’Union ne régissent pas directement les procédures nationales de délivrance. Le demandeur a, de surcroît, la possibilité de « fournir spontanément à l’administration tout élément utile » lors du dépôt de son dossier au guichet préfectoral.

B. L’appréciation souveraine de la situation personnelle au regard des droits fondamentaux

Le contrôle de la légalité de la mesure d’éloignement implique une analyse de sa proportionnalité au regard du droit au respect de la vie privée. La juridiction d’appel confirme ici les motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon concernant l’absence de violation des stipulations de la convention européenne. L’ancienneté du séjour et les attaches familiales en France ne suffisent pas à rendre la décision illégale si l’intéressé conserve des liens dans son pays.

Enfin, la cour rejette les griefs relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant en soulignant l’absence de droits directs ouverts par certaines stipulations internationales. La décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont ainsi validées, car elles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Le juge administratif réaffirme la rigueur des conditions de séjour tout en préservant la marge de manœuvre de l’autorité préfectorale dans son pouvoir régalien.

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Hassan KOHEN
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