Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 avril 2025, n°24LY00908

Par un arrêt rendu le 9 avril 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de maintien des compléments de rémunération au sein de la fonction publique territoriale. Un assistant familial recruté en 2016 sollicitait le versement d’une prime annuelle instituée par une délibération départementale de 1985 au titre des années 2018 à 2021. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande indemnitaire le 6 février 2024, l’agent a formé appel de cette décision. La juridiction d’appel devait déterminer si une prime créée ou confirmée après l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 pouvait constituer un avantage acquis. Les juges confirment le rejet de la requête en rappelant l’exigence impérative d’antériorité fixée par le législateur pour déroger au régime indemnitaire de droit commun. L’analyse de cette solution impose d’examiner la stricte exigence d’antériorité des avantages collectifs (I) avant d’aborder l’impossibilité d’invoquer le principe d’égalité pour un avantage indu (II).

**I. La stricte exigence d’antériorité des avantages collectivement acquis**

L’article L. 714-11 du code général de la fonction publique dispose que les avantages mis en place avant le 28 janvier 1984 sont seuls maintenus. Cette dérogation au principe de parité avec la fonction publique d’État nécessite la preuve certaine d’une existence juridique et budgétaire antérieure à cette date.

**A. L’interprétation rigoureuse du critère temporel**

Le juge administratif rappelle que « seules les primes et indemnités existant antérieurement à la promulgation de la loi du 26 janvier 1984 sont considérées comme des droits acquis ». Cette règle limite strictement le pouvoir discrétionnaire des collectivités territoriales en matière de compléments de rémunération. L’agent ne peut donc prétendre à un avantage financier si celui-ci ne s’enracine pas dans une pratique établie avant la réforme statutaire majeure. La cour refuse toute extension jurisprudentielle de cette protection aux avantages créés postérieurement à l’année 1984. Ce formalisme protège l’équilibre budgétaire des collectivités tout en harmonisant progressivement les régimes indemnitaires locaux. L’antériorité doit être établie de manière incontestable pour faire échec à la limite des régimes dont bénéficient les services de l’État.

**B. L’insuffisance probatoire des délibérations postérieures**

Dans cette espèce, une délibération du 28 janvier 1985 mentionnait une « rémunération servie antérieurement par l’intermédiaire d’une association » sans plus de précision. La cour juge que cette simple référence est « sans influence sur l’impossibilité de déterminer la date à laquelle cet avantage collectif a été ouvert ». L’absence de preuves archivistiques confirmant la prise en compte budgétaire avant 1984 prive la prime de son caractère d’avantage acquis. Une délibération de 2004 visant « tous les agents » ne peut non plus régulariser rétroactivement une situation juridique dépourvue de base légale initiale. Le juge rejette ainsi l’argumentation fondée sur une continuité de fait qui ne s’accompagne pas d’une certitude de droit. Cette rigueur probatoire souligne que le maintien des acquis ne saurait résulter d’une simple présomption.

Le défaut de base légale de la prime conduit logiquement la cour à écarter les moyens relatifs aux discriminations entre les personnels du département.

**II. L’éviction du principe d’égalité face à un avantage indu**

Le requérant soutenait que l’exclusion des assistants familiaux du bénéfice de cette prime méconnaissait le principe constitutionnel d’égalité de traitement des agents. La cour écarte ce moyen en rappelant que l’égalité ne saurait conduire à la généralisation d’une situation illégale ou non fondée.

**A. L’impossibilité de se prévaloir d’une rupture d’égalité illégale**

Les juges considèrent que le principe d’égalité « ne peut justifier l’octroi d’un avantage indu » au profit d’un agent public. Puisque la prime litigieuse ne remplit pas les conditions légales de l’avantage acquis, son versement aux autres agents demeure dépourvu de fondement. Un requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice d’une erreur ou d’une méconnaissance de la loi commise au profit de ses collègues. La jurisprudence administrative refuse traditionnellement de consacrer un droit à l’égalité dans l’illégalité pour des motifs de moralité publique. Cette solution évite que des pratiques indemnitaires irrégulières ne deviennent obligatoires par le seul effet d’une comparaison entre les personnels. La légalité du régime indemnitaire prime ici sur la recherche d’une uniformité de traitement entre les différentes catégories d’agents.

**B. La primauté du principe de légalité sur la pratique indemnitaire**

La décision confirme que le juge ne peut enjoindre à une administration de verser une somme d’argent sans base textuelle valide. Le régime des assistants familiaux, agents non titulaires, reste soumis à des dispositions réglementaires spécifiques fixées par le code de l’action sociale. L’arrêt souligne que la spécificité des fonctions ne permet pas de déroger automatiquement aux règles encadrant les compléments de rémunération. En confirmant le jugement de première instance, la cour valide une application stricte des textes statutaires contre les prétentions financières des agents. La protection des deniers publics l’emporte sur l’attente légitime des personnels percevant des primes dont l’origine juridique est incertaine. Cette position ferme sécurise les relations entre les collectivités et leurs agents contractuels en clarifiant les limites du dialogue social.

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Hassan KOHEN
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