La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 9 janvier 2025, une décision précisant les exigences probatoires incombant aux organismes de formation professionnelle continue. Un prestataire contestait le reversement de sommes perçues au titre de formations jugées inexécutées par l’administration ainsi qu’un refus de référencement sur une plateforme dématérialisée. Après un contrôle infructueux des services de l’État, l’autorité administrative avait exigé le remboursement des fonds puis l’organisme gestionnaire avait suspendu les paiements et supprimé l’accès au portail. Saisi en première instance, le tribunal administratif de Lyon avait partiellement fait droit aux demandes en annulant le refus de référencement pour un défaut de motivation. La juridiction d’appel devait déterminer si la charge de la preuve de l’exécution des prestations était satisfaite et si le ré-enregistrement constituait un droit. Elle confirme la validité du recouvrement faute de preuves tangibles puis valide la décision de l’organisme gestionnaire en écartant toute obligation de motivation. La rigueur du contrôle de l’effectivité des actions de formation précède l’analyse du régime juridique encadrant l’accès aux financements.
**I. L’exigence de preuve renforcée de l’effectivité des prestations de formation**
A. Le principe de la charge probatoire pesant sur l’organisme de formation
Le litige porte initialement sur la réalité d’actions de formation à distance dont l’administration conteste l’exécution complète par le prestataire de services. La juridiction rappelle qu’il « appartient à l’administration d’apprécier, au regard des pièces produites par l’organisme objet du contrôle, sur lequel pèse la charge de la preuve ». Cette solution impose au prestataire une obligation de transparence totale quant aux moyens humains et techniques mobilisés pour assurer la prestation pédagogique promise. Le juge administratif exerce un contrôle souverain sur la valeur probante des documents versés aux débats par la société requérante lors de la procédure. Cette responsabilité impose à l’organisme de maintenir une traçabilité rigoureuse de chaque étape du parcours de formation suivi par les stagiaires sous sa responsabilité.
B. L’inefficacité des justificatifs formels dépourvus de suivi pédagogique réel
La production de feuilles d’émargement et d’attestations de présence ne suffit pas à établir l’exécution d’une action de formation en l’absence de suivi. La cour administrative d’appel de Lyon souligne que « la simple cession ou la mise à disposition de supports à finalité pédagogique ne saurait être regardée comme une action de formation ». Les magistrats rejettent les preuves présentées car les documents avaient été complétés postérieurement au contrôle administratif et comportaient des contradictions majeures entre les stagiaires. L’absence d’assistance technique ou d’évaluations jalonnant le parcours contredit les exigences réglementaires relatives aux actions de formation dispensées partiellement ou totalement à distance. La sanction financière prononcée par l’autorité administrative apparaît dès lors proportionnée aux manquements constatés lors des opérations de vérification des services de contrôle.
**II. L’encadrement juridique rigoureux des sanctions et du référencement**
A. La validité des sanctions de non-paiement pour manquements contractuels
Le prestataire critiquait la suspension des paiements décidée par l’organisme financier en marge du déréférencement initialement prononcé pour une durée de six mois. La cour administrative d’appel de Lyon considère toutefois que cette mesure s’analyse comme une sanction de non-paiement autonome en raison de sa nature. Elle juge que l’organisme gestionnaire peut légalement refuser le règlement des dossiers dès lors que la conformité des actions de formation n’est pas établie. Le simple constat d’un service fait par les stagiaires ne permet pas de conclure que les formations sont réputées exécutées au sens du code. Le défaut de justification des sommes engagées au titre de l’exercice concerné prive la créance de son caractère certain et interdit toute condamnation indemnitaire.
B. L’absence de droit au référencement consécutif à une mesure de sanction
L’arrêt précise enfin la portée du pouvoir de l’organisme gestionnaire concernant l’accès à la plateforme dématérialisée dédiée au compte personnel de formation. En application du code du travail, l’organisme peut refuser de référencer un prestataire ayant fait l’objet d’une sanction contractuelle durant les deux années précédentes. La juridiction affirme que « durant les deux années consécutives à une telle sanction, le référencement du prestataire n’est pas de droit » pour l’intéressé. Cette absence de droit subjectif dispense l’autorité compétente de motiver son refus, contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal administratif de Lyon. L’indemnisation sollicitée au titre du manque à gagner est rejetée car le refus de réinscription ne présente aucun caractère fautif dans ces circonstances.