Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 janvier 2025, n°24LY01002

Par un arrêt rendu le 9 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de légalité d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger. Un ressortissant arménien a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an après un contrôle routier. Le tribunal administratif de Lyon avait annulé cet arrêté en mars 2024 en raison d’une erreur de fait commise par l’autorité préfectorale sur la régularité de l’entrée. Saisie par l’administration, la juridiction d’appel devait déterminer si une substitution de base légale pouvait régulariser la décision et si celle-ci respectait les droits fondamentaux du requérant. La Cour administrative d’appel de Lyon annule le jugement de première instance en validant la substitution de fondement juridique puis rejette l’argumentation relative à l’atteinte à la vie privée et familiale.

**I. La régularisation de la décision par la substitution de base légale**

L’administration avait initialement fondé sa décision sur l’entrée irrégulière du ressortissant étranger sur le territoire national en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il ressortait pourtant des pièces du dossier que l’intéressé justifiait d’un visa Schengen et d’un passeport valide lors de son arrivée en France en 2016. Les juges d’appel confirment que l’autorité administrative « ne pouvait considérer […] que [l’intéressé] ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français » pour fonder l’obligation de quitter le territoire. L’erreur de fait commise lors de l’édiction de l’arrêté rendait ainsi la base légale initialement choisie par le préfet impropre à justifier légalement la mesure d’éloignement.

La Cour administrative d’appel de Lyon fait cependant usage de sa faculté de substituer un nouveau fondement juridique à celui qui faisait initialement défaut dans l’arrêté contesté. Le juge peut procéder à cette opération lorsqu’il constate que la décision « aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte ». En l’espèce, le maintien sur le territoire au-delà de la validité du visa permettait de fonder la mesure sur le maintien irrégulier plutôt que sur l’entrée. Cette substitution ne prive l’intéressé d’aucune garantie procédurale puisque l’administration dispose d’une compétence identique dans les deux situations juridiques visées par le code.

**II. Le contrôle de proportionnalité de l’atteinte aux droits fondamentaux**

Le juge d’appel examine ensuite si la mesure d’éloignement respecte les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme relatives à la vie privée. L’intéressé résidait en France depuis sept années mais avait vécu la majeure partie de son existence en Arménie où résident encore ses attaches personnelles. La juridiction relève l’absence d’insertion particulière dans la société française tout en soulignant des antécédents de conduite sans permis ou sans assurance relevés par les services de gendarmerie. Compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas porté « au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation » a été prise.

La situation médicale de l’un des enfants du requérant faisait également l’objet d’une contestation au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par les conventions internationales. Bien que l’enfant souffre d’un microremaniement chromosomique nécessitant des suivis spécialisés, la Cour estime que le père n’apporte pas de preuves suffisantes concernant l’indisponibilité des soins en Arménie. Le requérant « n’apporte aucun justificatif tendant à démontrer que sa fille ne pourrait pas bénéficier de ces suivis et traitements dans son pays d’origine ». L’absence de précisions sur les risques personnels encourus en cas de retour complète ce raisonnement et conduit le juge à valider l’entière légalité de l’arrêté préfectoral.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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