Par un arrêt rendu le 9 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de liquidation d’une astreinte destinée à assurer l’exécution d’une décision. L’administration avait initialement pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’une ressortissante étrangère. Après un rejet en première instance par le tribunal administratif de Grenoble, la juridiction d’appel a annulé l’acte et a ordonné le réexamen de la situation administrative. Devant l’absence de réponse concrète, la requérante a saisi la cour d’une demande d’exécution sous astreinte le 14 novembre 2023. Par une décision du 9 juillet 2024, la cour a prononcé une astreinte de cinquante euros par jour de retard si l’injonction demeurait inexécutée. L’autorité préfectorale a finalement informé la juridiction qu’un titre de séjour avait été délivré à l’intéressée avec effet au 5 juillet 2024. La question posée aux juges porte sur la possibilité de liquider une astreinte lorsque l’exécution intégrale de l’injonction intervient avant le déclenchement effectif de la sanction. La cour administrative d’appel de Lyon considère qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dès lors que l’administration a justifié d’une exécution conforme.
I. La constatation de l’exécution intégrale de l’injonction de réexamen
La juridiction administrative vérifie systématiquement la réalité des mesures prises par l’administration pour se conformer aux obligations découlant d’une annulation contentieuse. La cour relève que l’autorité préfectorale a produit un mémoire informant de la délivrance d’un titre de séjour valable du 5 juillet 2024 au 4 juillet 2025. Cette mesure concrétise l’obligation de réexamen qui pesait sur l’État à la suite de l’annulation de la décision d’éloignement initiale.
A. La délivrance d’un titre de séjour comme modalité d’exécution
L’injonction de réexamen impose à l’autorité administrative de statuer à nouveau sur le droit au séjour en tenant compte des motifs d’annulation. La cour administrative d’appel de Lyon souligne que l’administration a « exécuté dès le 5 juillet 2024 l’arrêt de la cour du 4 juillet 2023 ». En accordant un droit au séjour, le préfet dépasse la simple instruction du dossier pour apporter une réponse définitive à la situation de la requérante. Cette décision administrative favorable met fin au litige relatif à l’exécution en satisfaisant pleinement les prétentions de la partie intéressée.
B. L’absence d’objet de la procédure de liquidation de l’astreinte
Le juge de l’exécution constate que la mesure de contrainte devient inutile dès lors que l’obligation principale est respectée par le débiteur. Selon l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation intervient « en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive » de la décision de justice. Dans cette espèce, le délai d’un mois fixé par l’arrêt du 9 juillet 2024 n’avait pas commencé à courir lors de l’exécution. La cour décide logiquement qu’il « n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à une liquidation d’astreinte » contre l’État.
II. La portée temporelle de l’exécution sur la mise en œuvre de la contrainte
L’efficacité de la procédure d’exécution repose sur la chronologie des actes accomplis par l’administration sous la surveillance étroite du juge administratif. L’arrêt commenté démontre que la régularisation spontanée, même tardive par rapport à l’arrêt initial, neutralise la sanction pécuniaire si elle précède la phase de liquidation. Cette solution préserve l’équilibre entre la nécessaire fermeté de la justice et la réalité des diligences administratives effectuées durant la phase juridictionnelle.
A. L’effet de la régularisation antérieure au déclenchement de la sanction
La cour observe que l’exécution effective par l’administration est intervenue le 5 juillet 2024, soit quelques jours avant le prononcé de l’astreinte. Bien que la juridiction n’ait pas eu connaissance de cet acte le 9 juillet 2024, elle en tire les conséquences lors de l’audience suivante. La finalité de l’astreinte est d’exercer une pression suffisante sur l’administration pour obtenir une exécution prompte des décisions de justice. Puisque le résultat attendu était déjà atteint, la menace financière perd son fondement juridique et ne saurait donner lieu à un paiement.
B. La préservation de l’autorité de la chose jugée par l’action administrative
Le respect de l’autorité de la chose jugée commande à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la légalité rompue par l’acte annulé. Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Lyon s’assure que l’ordre juridictionnel a été respecté sans pour autant sanctionner inutilement une administration coopérative. L’absence de liquidation confirme que la procédure d’exécution n’a pas de vocation punitive mais vise uniquement le respect des droits reconnus aux justiciables. Cette décision clôt définitivement une procédure complexe en actant le rétablissement de la situation administrative régulière de la ressortissante étrangère.