La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 9 juillet 2025, une décision relative au droit au séjour des ressortissants étrangers. Un couple et ses deux enfants mineurs sont entrés sur le territoire national en 2017 afin d’y solliciter l’asile politique. Après le rejet définitif de leurs demandes par les instances spécialisées en 2019, les intéressés ont sollicité la délivrance de titres de séjour. L’administration préfectorale a opposé un refus à ces demandes, assorti d’une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi. Le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les recours formés contre ces arrêtés par un jugement rendu le premier octobre 2024. Les requérants soutiennent que ces décisions méconnaissent leur droit à une vie familiale normale ainsi que l’intérêt supérieur de leurs enfants. Ils invoquent notamment les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La juridiction d’appel devait déterminer si l’ancienneté du séjour et la présence d’enfants scolarisés imposaient la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêt commenté, les juges d’appel rejettent les requêtes en confirmant l’analyse effectuée initialement par les magistrats de première instance.
I. La confirmation de la légalité des mesures d’éloignement
A. L’appréciation souveraine de l’atteinte à la vie privée et familiale
Le juge administratif vérifie si le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Les requérants invoquaient ici les stipulations conventionnelles pour contester la validité de l’arrêté préfectoral leur faisant grief d’un défaut de séjour. La Cour note que « les refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne ». Cette allégation n’est cependant pas suivie d’effet probant car la cellule familiale peut se reconstituer intégralement dans le pays d’origine. L’ancienneté de la présence sur le territoire national ne suffit pas à caractériser une insertion exceptionnelle justifiant une régularisation de plein droit.
B. La préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre migratoire
Le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant est régulièrement soulevé dans ce contentieux. Les requérants mettaient en avant la situation de leurs deux enfants mineurs pour s’opposer fermement à leur départ forcé du sol français. Toutefois, le juge estime que la scolarisation des enfants ne fait pas obstacle à la poursuite de leur éducation au pays. La Cour rejette le moyen car « les décisions fixant le pays de destination sont légales » malgré l’intégration scolaire des jeunes enfants. L’intérêt supérieur de l’enfant ne saurait primer sur les nécessités de l’ordre public lorsque la continuité familiale demeure possible ailleurs.
II. Une solution contentieuse marquée par la continuité juridictionnelle
A. L’adoption des motifs retenus par les premiers juges
La Cour administrative d’appel de Lyon choisit d’exercer son contrôle en s’appuyant sur le travail effectué par le tribunal administratif de Lyon. Elle précise que les moyens doivent « être écartés par les motifs retenus par les premiers juges, qu’il y a lieu de les adopter ». Cette technique soulignait la pertinence de l’analyse juridique initiale concernant le respect des critères de délivrance des titres de séjour sollicités. Le juge d’appel valide ainsi la motivation du tribunal qui avait déjà écarté les critiques relatives à l’illégalité des obligations de départ. La confirmation pure et simple de la solution de première instance témoigne d’une lecture rigoureuse des pièces versées aux débats.
B. La portée limitée de l’arrêt face à l’absence d’éléments nouveaux
La solution rendue s’explique principalement par le défaut de production de preuves complémentaires devant les magistrats siégeant en appel. La Cour relève expressément que les arguments des parties sont examinés « en l’absence d’éléments nouveaux » susceptibles de modifier l’appréciation souveraine. Cet arrêt rappelle aux justiciables l’importance de la charge de la preuve dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. La décision confirme que le rejet définitif d’une demande d’asile fragilise considérablement toute prétention ultérieure à un droit au séjour. L’absence de circonstances exceptionnelles conduit logiquement au rejet des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par les requérants.