Par un arrêt rendu le 9 mai 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’expulsion d’un étranger parent d’enfants français. Le litige porte sur la légalité d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger condamné pénalement. Un ressortissant étranger, entré en France en 2002, a bénéficié de titres de séjour avant d’être condamné à treize ans de réclusion criminelle. En 2023, l’autorité préfectorale a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire national en raison de ces faits. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé contre cet acte par un jugement en date du 18 juin 2024. Le requérant soutient devant la juridiction d’appel que sa situation familiale et son absence de menace actuelle feraient obstacle à son expulsion définitive. La juridiction doit déterminer si la condamnation pour des crimes commis sur un mineur permet de déroger aux protections légales contre l’éloignement forcé. La cour confirme la décision préfectorale en soulignant l’absence de contribution effective à l’entretien des enfants et la gravité exceptionnelle de la menace. Elle examine d’abord la perte de la protection liée à la situation familiale (I), avant de valider la mesure d’expulsion au regard des textes (II).
**I. Une appréciation rigoureuse de la situation familiale de l’étranger condamné**
**A. Le défaut de contribution effective à l’entretien et l’éducation des enfants**
L’octroi d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français est subordonné à la preuve d’une participation réelle aux besoins matériels de l’enfant. La cour relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé « aurait contribué à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ». L’historique des appels téléphoniques et les faibles rémunérations perçues en détention ne suffisent pas à établir la réalité de cet investissement éducatif constant. L’administration peut donc légalement refuser le droit au séjour lorsque le lien de dépendance financière ou affective n’est plus caractérisé pendant la détention.
**B. La persistance d’une menace grave pour l’ordre public**
L’expulsion est justifiée par la présence sur le territoire d’une personne dont le comportement constitue une menace réelle et grave pour la société. Les juges considèrent que les faits de viols répétés sur une mineure témoignent d’une particulière gravité justifiant l’éviction définitive de l’intéressé du sol français. Bien que les infractions pénales ne suffisent pas seules à fonder l’expulsion, leur caractère violent fonde ici légalement le choix de l’autorité administrative. La cour écarte l’argument relatif à l’absence de menace actuelle en se fondant sur la durée ainsi que sur la nature de la peine.
**II. La validité de la mesure d’expulsion malgré l’ancienneté du séjour**
**A. La mise en œuvre de la dérogation aux protections contre l’éloignement**
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers prévoit des protections pour les parents d’enfants français résidant régulièrement depuis plus de dix ans. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces garanties lorsque les faits ont été commis contre un enfant sur lequel l’étranger exerçait l’autorité. La cour applique strictement cette exception en notant que les agressions ont visé « l’enfant de l’une de ses compagnes » alors âgée de douze ans. Cette disposition législative permet d’écarter le bénéfice de la protection normalement accordée aux étrangers ayant des attaches familiales anciennes sur le sol national.
**B. Une ingérence proportionnée au regard du respect de la vie privée**
L’examen de la proportionnalité impose de mettre en balance la gravité de l’ordre public avec le droit fondamental au respect de la vie familiale. Les juges estiment que le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’intérêt supérieur des enfants n’est pas méconnu dès lors que les crimes ont précisément été perpétrés dans le cadre protecteur de la cellule familiale. La mesure d’expulsion apparaît ainsi nécessaire et adaptée à la défense de la sécurité publique, malgré la durée importante du séjour en France.