Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 octobre 2025, n°23LY02637

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, s’est prononcée sur l’imputabilité au service d’une pathologie chronique. Un ouvrier titulaire exerçant les fonctions de magasinier au sein d’un établissement hospitalier a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’une tendinite calcanéenne diagnostiquée en avril 2020. L’administration a rejeté cette demande en juillet 2020 puis a refusé le renouvellement de l’arrêt de travail correspondant à cette affection. Le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise médicale avant d’annuler les décisions de refus et d’enjoindre la reconnaissance de l’imputabilité. L’établissement a interjeté appel de ce jugement en soutenant que le lien de causalité avec les obligations de service n’était pas démontré. La juridiction d’appel devait déterminer si l’aggravation d’une pathologie préexistante par les conditions de travail permettait de caractériser une maladie professionnelle. Les juges ont confirmé le caractère professionnel de l’affection en raison de l’influence déterminante de l’exercice des fonctions sur l’état de santé de l’agent. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’identification d’un lien direct avec le service avant d’apprécier la portée de la protection fonctionnelle ainsi consacrée.

**I. La caractérisation d’un lien direct entre l’exercice des fonctions et la pathologie**

L’affirmation du lien de causalité repose sur l’examen des contraintes matérielles du poste avant de traiter l’incidence des fragilités physiques propres à l’agent.

**A. L’influence déterminante des conditions matérielles de travail**

La cour relève que le diagnostic de tendino bursite achilienne a été confirmé par plusieurs examens médicaux et a justifié des arrêts de travail réguliers. Le juge administratif s’appuie sur une expertise judiciaire pour constater que les fonctions de magasinier impliquent un travail effectué essentiellement en position debout. L’arrêt souligne que la pathologie a été « aggravée par le port de chaussures de sécurité nécessaire à l’exercice de la profession de l’intéressé ». Bien que l’employeur invoque des adaptations de poste, il ne démontre pas que les contraintes physiques liées aux déplacements ont été réellement supprimées. Le raisonnement juridictionnel privilégie ainsi la réalité matérielle de l’exposition au risque professionnel sur les simples affirmations formelles de l’administration hospitalière.

**B. La neutralisation de l’état antérieur et des facteurs personnels**

L’expert a retenu qu’un état antérieur lié à une pathologie morphologique et à une surcharge pondérale expliquait soixante pour cent de l’affection actuelle. Toutefois, les juges considèrent que cette circonstance « n’est pas de nature à exclure l’existence d’un lien de causalité direct » avec le service. La jurisprudence administrative classique considère que l’aggravation d’une fragilité préexistante par le travail suffit à établir l’imputabilité au service de la maladie. En l’espèce, le lien est jugé direct car l’exercice des fonctions a provoqué une évolution pathologique qui ne serait pas survenue spontanément. Cette approche rigoureuse de la causalité impose désormais de mesurer l’étendue des obligations statutaires incombant à l’autorité administrative envers son agent.

**II. L’étendue de la protection fonctionnelle en matière de maladie professionnelle**

La confirmation de l’imputabilité entraîne des conséquences précises sur la prise en charge de l’agent tout en délimitant strictement les pouvoirs de contrainte du juge.

**A. L’obligation de reconnaissance de l’imputabilité au service**

La cour confirme l’annulation des refus opposés par la directrice de l’établissement et impose la prise en charge des arrêts de travail de l’intéressé. L’arrêt précise que « la tendinopathie du tendon d’Achille droit dont souffre » l’agent « doit être regardée comme imputable au service » de manière certaine. Cette injonction de reconnaître l’imputabilité garantit au fonctionnaire le maintien de son plein traitement conformément aux dispositions législatives alors applicables au litige. Le juge s’assure ainsi que les conséquences financières de l’usure professionnelle ne pèsent pas injustement sur le patrimoine de l’agent public victime. L’effectivité de ce droit à la santé au travail repose sur un contrôle étroit des motifs invoqués par l’autorité pour écarter sa responsabilité.

**B. La délimitation des pouvoirs d’injonction du juge administratif**

Si la cour valide l’imputabilité, elle rejette les conclusions tendant au placement immédiat en congé d’invalidité temporaire imputable au service sous astreinte. Les juges estiment que « le présent arrêt n’implique pas » nécessairement une telle mesure automatique dans le cadre du règlement de ce litige précis. Cette réserve souligne que l’exécution d’un arrêt d’annulation doit se limiter aux mesures strictement nécessaires pour effacer rétroactivement les effets de l’acte illégal. L’administration conserve ainsi une marge de manœuvre procédurale pour mettre en œuvre la décision de justice sans subir d’astreintes prématurées ou injustifiées. La solution finale équilibre la protection nécessaire des droits des agents avec le respect des prérogatives de gestion de l’autorité hospitalière.

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Hassan KOHEN
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