Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’indemnisation du temps de travail additionnel des praticiens hospitaliers.
Trois médecins exerçant dans un centre hospitalier universitaire ont sollicité le paiement d’heures supplémentaires accomplies entre les années 2017 et 2020. Ces praticiens soutenaient que leur temps de travail clinique posté devait être décompté à partir de la trente-neuvième heure hebdomadaire moyenne par quadrimestre. L’établissement public de santé s’opposait à cette demande en invoquant des projets de contrats locaux prévoyant un seuil de déclenchement fixé à quarante et une heures. Les requérants contestaient également la légalité du règlement intérieur et l’organisation du service, invoquant notamment une méconnaissance du principe d’égalité entre les praticiens.
Saisi en première instance, le tribunal administratif a rejeté l’ensemble des conclusions indemnitaires et les demandes d’injonction présentées par les agents hospitaliers. Les praticiens ont alors interjeté appel de cette décision devant la juridiction supérieure pour obtenir l’annulation du jugement et la condamnation de l’établissement. Le centre hospitalier a formé un appel incident afin de contester certains motifs du jugement qui lui étaient défavorables, bien que le dispositif lui donnât satisfaction. La juridiction d’appel doit déterminer si l’absence de signature d’un contrat d’engagement fait obstacle à l’indemnisation du temps de travail accompli au-delà du seuil réglementaire.
La Cour administrative d’appel de Lyon annule le jugement attaqué et condamne l’établissement public à verser les sommes correspondant aux heures effectuées dès la trente-neuvième heure. Elle juge que l’absence de contrat écrit ne saurait priver le praticien de son droit à rémunération dès lors que le service a été effectivement réalisé. La juridiction rejette toutefois les autres griefs relatifs à l’organisation du service et déclare irrecevable l’appel incident formé par l’établissement contre les seuls motifs du jugement.
I. La consécration du droit au paiement des heures de travail additionnel
A. La primauté du seuil réglementaire sur les projets contractuels inopposables
La juridiction administrative fonde sa décision sur le respect du référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable aux structures de médecine d’urgence. Ce texte prévoit que les heures cliniques réalisées au-delà de trente-neuf heures en moyenne par quadrimestre constituent du temps de travail additionnel devant être indemnisé. L’établissement hospitalier tentait d’opposer aux requérants des projets de contrats prévoyant un seuil de quarante et une heures pour le déclenchement de cette rémunération spécifique.
Toutefois, les juges d’appel constatent que ces documents n’ont jamais été signés par les praticiens intéressés et ne leur sont donc techniquement pas opposables. En l’absence d’accord contractuel valide dérogeant au cadre général, seules les dispositions réglementaires et les instructions ministérielles publiées trouvent à s’appliquer pour le calcul des émoluments. La solution retenue privilégie ainsi la protection des droits statutaires des agents face à des velléités de modification unilatérale des conditions de travail par l’administration.
B. L’indifférence de l’absence d’engagement contractuel préalable sur l’indemnisation
La Cour affirme un principe essentiel selon lequel « la circonstance qu’un contrat d’engagement […] n’ait pas été conclu préalablement […] ne saurait légalement faire obstacle au droit à indemnisation ». Cette position garantit que le travail effectif des praticiens hospitaliers soit rémunéré, même en l’absence de formalisme contractuel strict respecté par l’autorité administrative. Le droit à l’indemnité naît du service fait, lequel est attesté en l’espèce par les tableaux de service et reconnu par les parties au litige.
Le juge d’appel rejette l’argumentation de l’établissement qui liait le paiement des heures additionnelles à la signature préalable de contrats d’activités non postées. Cette interprétation souple de l’arrêté du 30 avril 2003 permet de concilier les nécessités de la continuité des soins avec le respect des droits financiers des praticiens. L’indemnisation complémentaire est ainsi accordée dès la trente-neuvième heure, entraînant l’annulation du jugement de première instance qui avait méconnu ces règles de décompte horaire.
II. L’encadrement des griefs relatifs à l’organisation et à la procédure contentieuse
A. La validation de l’organisation interne et du principe d’égalité
Sur les conclusions relatives à l’illégalité du règlement intérieur, la Cour estime que ce document n’est pas tenu de reproduire l’intégralité de la réglementation générale applicable. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de précision sur le volume horaire du travail additionnel dans le règlement local constituerait une faute. Le juge administratif rappelle que les modalités précises d’organisation du temps médical sont définies par structure et nominativement par le directeur de l’établissement de santé.
En outre, la différence de traitement entre les praticiens hospitaliers et les chefs d’unité fonctionnelle pour le déclenchement de l’indemnisation ne méconnaît pas le principe d’égalité. Cette distinction repose sur une différence de situation objective liée à la charge de travail non posté supérieure inhérente aux fonctions de responsabilité administrative. La juridiction considère que ces modalités ne sont pas manifestement disproportionnées au regard des fonctions exercées par les différentes catégories de médecins au sein du pôle.
B. Les limites de la recevabilité de l’appel incident et des conclusions aux fins d’injonction
L’arrêt apporte une précision procédurale d’importance concernant l’appel incident formé par l’établissement public de santé contre les motifs du jugement de première instance. La Cour rappelle qu’un tel appel « ne peut tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué » pour être déclaré recevable. Dès lors que le tribunal administratif avait rejeté les demandes des praticiens, l’établissement ne subissait aucun grief lui permettant de contester utilement les motifs retenus.
Enfin, les demandes d’injonction visant à modifier l’organisation future du service sont rejetées car elles s’inscrivent dans un contentieux indemnitaire portant sur une période révolue. Le juge de plein contentieux ne peut enjoindre à l’administration de faire cesser un comportement que s’il constate un préjudice actuel qui perdure au jour du délibéré. L’absence de faute persistante et le caractère passé du dommage font obstacle à ce que le juge intervienne dans le pouvoir d’organisation du directeur hospitalier.