La Cour administrative d’appel de Lyon, par une décision rendue le 9 octobre 2025, précise les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État en matière fiscale. Un contribuable sollicitait l’indemnisation de préjudices financier et moral qu’il estimait consécutifs à des redressements opérés sur ses revenus des années 1997 à 1999. Il reprochait notamment aux services fiscaux de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de répression de l’abus de droit lors des opérations de contrôle.
Le requérant avait déjà contesté la régularité et le bien-fondé des impositions supplémentaires devant le juge de l’impôt sans obtenir gain de cause. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 23 novembre 2023 dont il a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. La question posée au juge consistait à déterminer si l’absence de recours à une garantie procédurale spécifique peut constituer une faute alors que l’imposition est définitive.
La Cour administrative d’appel confirme le rejet de la requête en retenant l’absence de faute et l’inexistence d’un lien de causalité avec les dommages allégués. Elle inflige en outre au requérant une amende pour recours abusif d’un montant de cinq mille euros.
I. L’autorité de la chose jugée faisant obstacle à la caractérisation d’une faute administrative
A. L’opposabilité de la régularité d’une procédure d’imposition définitivement confirmée
L’engagement de la responsabilité de l’État pour une faute commise lors de l’établissement de l’impôt suppose la démonstration d’une irrégularité affectant la procédure. Le requérant soutenait que l’administration aurait dû appliquer les dispositions relatives à l’abus de droit pour fonder les rectifications notifiées à son encontre. Or, la Cour administrative d’appel de Lyon avait déjà rejeté, par un arrêt du 30 novembre 2010, la demande de décharge de ces mêmes impositions.
Cette décision juridictionnelle définitive confère un caractère légalement fondé aux prélèvements fiscaux et interdit désormais de soutenir que leur établissement serait entaché d’une faute. Dès lors que les impositions sont définitives, le contribuable n’est plus recevable à exciper de l’illégalité de la procédure d’imposition au soutien d’un recours indemnitaire. Le raisonnement des juges d’appel lie ainsi strictement la régularité de la procédure à la validité substantielle de la dette fiscale déjà reconnue.
B. L’impossibilité de solliciter l’indemnisation de la charge fiscale légalement due
Le juge administratif rappelle qu’un préjudice indemnisable « ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt » dès lors que celui-ci est juridiquement justifié. La demande de remboursement des sommes versées au titre des impositions supplémentaires et des majorations ne peut donc constituer un dommage réparable par la voie indemnitaire. Le contribuable doit justifier de conséquences matérielles distinctes ou de troubles dans ses conditions d’existence directement causés par une erreur de l’administration.
En l’absence d’une faute établie lors du contrôle, le seul grief tiré du montant des droits mis à charge ne permet pas d’engager la responsabilité étatique. Le requérant ne démontrait aucun préjudice propre qui ne se confondrait pas avec l’obligation de s’acquitter de sa dette fiscale envers le Trésor public. La Cour maintient une séparation rigoureuse entre le contentieux de l’assiette et le contentieux de la responsabilité pour éviter tout détournement de procédure.
II. L’absence de lien de causalité direct entre l’action administrative et les préjudices invoqués
A. L’imputabilité des dommages professionnels à une sanction ordinale autonome
Le requérant invoquait un préjudice financier important résultant de la fin de sa collaboration professionnelle avec une société de conseil suite aux contrôles fiscaux. Toutefois, l’instruction révèle que la cessation de cette activité trouve son origine directe dans une décision de la chambre régionale de discipline de l’ordre des experts-comptables. Cette juridiction professionnelle avait prononcé la radiation de l’intéressé en raison de divers manquements à ses obligations fiscales et aux règles de sa profession.
Le lien de causalité entre les opérations de contrôle menées par l’administration et la perte de revenus professionnels n’est donc ni direct ni certain. La Cour souligne que les dommages invoqués trouvent leur cause déterminante dans le comportement du contribuable et dans la sanction disciplinaire qui en a résulté. Les opérations de l’administration fiscale ne sont qu’un élément de contexte qui ne saurait engager la responsabilité de l’État pour des pertes professionnelles ultérieures.
B. La sanction d’une démarche contentieuse revêtant un caractère abusif
La persistance du requérant à multiplier les recours pour contester des faits déjà jugés conduit la juridiction d’appel à faire application de son pouvoir de sanction. Elle estime que la requête présente un caractère abusif au regard des moyens développés et de l’antériorité des décisions de justice rendues sur ce litige. Le juge peut infliger une amende dont le montant maximum atteint dix mille euros afin de préserver le bon fonctionnement du service public de la justice.
La Cour fixe cette amende à cinq mille euros pour marquer la disproportion entre les prétentions du contribuable et la réalité juridique de son dossier. Cette condamnation souligne la volonté des magistrats administratifs de réprimer les stratégies dilatoires ou les recours manifestement voués à l’échec qui encombrent les rôles. L’arrêt confirme ainsi la pleine validité du jugement de première instance tout en sanctionnant l’obstination indue du demandeur dans cette voie contentieuse.