Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État pour faute lors des opérations d’imposition. Une société de droit étranger a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant entraîné d’importantes cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir vainement contesté la légalité de ces impositions devant les juridictions administratives, la requérante a sollicité l’indemnisation d’un préjudice financier qu’elle impute à une faute de l’administration. Elle reproche aux services fiscaux de ne pas avoir mis en œuvre la procédure de l’abus de droit, causant ainsi la fin de ses collaborations commerciales. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande indemnitaire par un jugement du 23 novembre 2023, la société a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. La question posée au juge d’appel est de savoir si l’irrégularité alléguée d’une procédure d’imposition peut constituer une faute indemnisable alors que les impositions sont définitives. La Cour administrative d’appel de Lyon rejette la requête en considérant que le bien-fondé de l’impôt exclut toute faute procédurale et que le lien de causalité fait défaut. L’examen de cette décision permet d’analyser l’absence de faute administrative tirée du bien-fondé de l’imposition avant d’étudier l’exigence d’un lien de causalité direct.
**I. L’absence de faute administrative tirée du bien-fondé définitif de l’imposition**
**A. L’autorité de la chose jugée comme obstacle à la caractérisation d’une faute**
La Cour administrative d’appel de Lyon souligne d’emblée que les impositions litigieuses ont fait l’objet d’un arrêt définitif rendu par la même juridiction en novembre 2010. Cet arrêt précédent avait rejeté les conclusions aux fins de décharge, confirmant ainsi que la créance fiscale de l’administration reposait sur une base légale certaine. Le juge d’appel affirme que « ces impositions étant légalement fondées, la société appelante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’établissement de ces impositions serait irrégulière ». Cette solution consacre la primauté de l’autorité de la chose jugée sur les prétentions indemnitaires ultérieures fondées sur une prétendue irrégularité de la procédure fiscale initiale.
L’existence d’une décision juridictionnelle irrévocable validant l’impôt interdit au contribuable de remettre en cause la régularité de la procédure sous le couvert d’une action en responsabilité. En l’espèce, la société invoquait l’omission de la procédure de l’abus de droit fiscal, mais cet argument se heurte à la validation passée du redressement. L’administration ne peut être regardée comme fautive pour avoir utilisé une procédure que le juge a implicitement ou explicitement validée lors du contentieux de l’assiette. La régularité de la procédure d’imposition devient ainsi une donnée acquise qui lie le juge de la responsabilité administrative lors de l’examen de la requête indemnitaire.
**B. L’exigence d’un préjudice distinct du simple paiement de l’impôt légalement dû**
Le juge administratif rappelle le principe selon lequel un préjudice « ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt » lorsque celui-ci est effectivement dû par le redevable. La faute invoquée par le contribuable doit avoir causé un dommage propre, indépendant de la charge fiscale qui aurait de toute façon été supportée par la société. En l’occurrence, la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui découlant de l’exécution de ses obligations fiscales validées par le juge. La Cour considère que l’absence de mise en œuvre d’une garantie procédurale ne constitue pas un préjudice indemnisable si l’imposition finale est juridiquement justifiée.
Cette position jurisprudentielle limite strictement la responsabilité de l’État aux seules conséquences matérielles ou aux troubles dans les conditions d’existence dont le contribuable justifie réellement. Le simple constat d’une irrégularité de forme ne suffit pas à ouvrir droit à réparation si le fond du droit n’a pas été méconnu. Par conséquent, la société échoue à démontrer que l’administration aurait pris une décision différente si elle avait respecté les formalités prescrites par le livre des procédures fiscales. Cette absence de faute conduit naturellement le juge à examiner la réalité du lien de causalité entre l’action administrative et les pertes financières invoquées.
**II. L’exigence d’un lien de causalité direct et la répression de l’abus de procédure**
**A. La rupture du lien de causalité par la faute professionnelle du dirigeant**
La Cour administrative d’appel de Lyon écarte les conclusions indemnitaires en relevant que le préjudice financier invoqué ne présente aucun lien de causalité direct avec la procédure fiscale. La société prétendait que les opérations de contrôle avaient entraîné la fin de ses collaborations commerciales et une baisse drastique de son chiffre d’affaires annuel. Toutefois, le juge relève que la rupture des relations contractuelles « résulte directement de la décision juridictionnelle de la chambre régionale de discipline de l’ordre des experts-comptables ». Cette radiation professionnelle a été prononcée en raison des manquements personnels du gérant à ses obligations fiscales et professionnelles sur une longue période.
Le dommage trouve ainsi sa cause exclusive dans le comportement fautif du dirigeant de la société, lequel a entraîné une sanction disciplinaire privant l’entité de son activité. L’intervention d’un fait tiers, ici une décision de justice disciplinaire, brise la chaîne de causalité que la requérante tentait d’établir avec les services fiscaux. Le préjudice n’est pas la conséquence certaine de la vérification de comptabilité, mais celle de la constatation des manquements du gérant par l’autorité ordinale. Cette appréciation rigoureuse du lien de causalité protège l’administration contre des demandes de réparation dont l’origine réelle se trouve dans les propres fautes des administrés.
**B. La sanction de la témérité procédurale par l’amende pour recours abusif**
Le présent arrêt se distingue par la sévérité de la sanction infligée à la société requérante au titre de l’usage abusif de la voie de droit. La Cour observe la multiplication des recours formés par cette société depuis 2008, malgré les multiples décisions de rejet déjà rendues par différentes juridictions. Le juge estime que « la requête présente, compte tenu des moyens développés, un caractère abusif au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative ». Une amende de 5 000 euros est ainsi prononcée pour sanctionner une persistance contentieuse dépourvue de tout fondement juridique sérieux et raisonnable.
Cette condamnation souligne la volonté du juge administratif de préserver l’efficacité du système juridictionnel contre les stratégies de harcèlement procédural menées par certains contribuables. En réitérant des arguments déjà écartés ou en multipliant les instances pour des faits anciens, la société a manifestement dépassé les limites du droit au recours. L’amende pour recours abusif vient clore un litige vieux de plus de quinze ans, confirmant la légalité de l’action administrative et l’absence de responsabilité étatique. La Cour réaffirme ainsi l’importance de la stabilité des situations juridiques et le respect dû aux décisions de justice devenues définitives.