Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 octobre 2025, n°24LY00093

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 9 octobre 2025, délimite la compétence du juge administratif face aux actions indemnitaires liées au recouvrement. Une société contestait la mise en demeure émise le 9 août 2007 par le comptable public à l’encontre de son gérant, alors solidairement responsable. La requérante prétendait que cet acte était illégal car elle bénéficiait d’un sursis de paiement lors de sa notification par les services de l’administration fiscale. Elle a donc sollicité devant le tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l’État à lui verser un euro en réparation de son préjudice moral. Par un jugement du 23 novembre 2023, les premiers juges ont rejeté la demande au fond et ont infligé une amende pour recours abusif.

Saisie de l’appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a soulevé d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur cette action en responsabilité pour faute. Le problème de droit est de savoir si le juge administratif est compétent pour connaître d’une faute indissociable de la régularité formelle des poursuites fiscales. La Cour affirme l’incompétence de l’ordre administratif, annule le jugement attaqué et rejette la requête initiale comme portée devant un ordre de juridiction incompétent. Cette solution repose sur la délimitation du bloc de compétence judiciaire (I) et entraîne la censure du jugement pour méconnaissance de l’étendue de la compétence (II).

I. La délimitation stricte du bloc de compétence judiciaire en matière de recouvrement

A. La distinction fondamentale entre l’assiette et la forme des actes de poursuite

L’article L. 281 du livre des procédures fiscales répartit les litiges relatifs au recouvrement entre les deux ordres de juridiction selon l’objet de la contestation. Le juge de l’impôt connaît de l’existence de l’obligation de payer, tandis que le juge judiciaire de l’exécution tranche la régularité formelle des poursuites. La Cour rappelle ici qu’il « n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la régularité des poursuites effectuées par le comptable public » dans l’exercice de ses fonctions. Cette dichotomie repose sur la nature de l’acte contesté, la mise en demeure étant un acte de poursuite dont la validité relève du juge civil.

B. L’inopérance des moyens relatifs à la régularité formelle devant le juge administratif

La société invoquait une faute résultant de la notification d’une mise en demeure alors qu’un sursis de paiement suspendait légalement l’exigibilité des créances fiscales. Toutefois, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales touche directement à la validité de la procédure. La Cour juge que « l’éventuelle faute qu’aurait commise l’administration n’étant pas détachable de sa contestation de la régularité des poursuites », le juge administratif demeure incompétent. Le contentieux indemnitaire ne saurait donc servir de voie de contournement pour soumettre au juge administratif une question relevant par nature de l’autorité judiciaire.

II. La sanction de l’erreur de compétence commise par les premiers juges

A. L’irrégularité du jugement initial pour méconnaissance de l’étendue de la compétence

Le tribunal administratif de Grenoble s’était indûment reconnu compétent en statuant au fond sur la responsabilité de l’État malgré la nature fiscale du litige. En se prononçant sur les conséquences dommageables d’une mise en demeure, les premiers juges ont méconnu les limites impératives fixées par les textes législatifs. La Cour relève d’office ce moyen d’ordre public, soulignant que le tribunal a « méconnu l’étendue de sa compétence en se prononçant sur ce moyen ». L’annulation du jugement s’impose dès lors que la juridiction de première instance a excédé ses pouvoirs en empiétant sur la sphère judiciaire.

B. Le rejet de l’action indemnitaire par voie d’évocation pour incompétence d’ordre

Statuant par voie d’évocation, la Cour administrative d’appel de Lyon écarte l’ensemble des prétentions de la société sans examiner le bien-fondé des griefs articulés. Elle rejette la demande comme « portée devant une juridiction incompétente pour en connaître », tirant ainsi les conséquences directes de l’application de l’article L. 281. Cette solution préserve l’unité du contentieux de l’exécution forcée des créances publiques et évite tout risque de contrariété de décisions entre les deux ordres. La fermeté de cet arrêt confirme que le juge administratif refuse d’étendre sa compétence aux fautes indissociables de la régularité des actes de poursuite.

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Hassan KOHEN
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