Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 octobre 2025, n°24LY00110

Par un arrêt du 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon apporte des précisions majeures sur le contentieux du recouvrement fiscal des débiteurs solidaires. Une société gérée par un contribuable a subi une vérification de comptabilité ayant entraîné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour diverses périodes. Une condamnation pénale définitive a déclaré le gérant solidairement tenu au paiement de l’impôt fraudé sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts. Le comptable public a émis une mise en demeure de payer en 2020, que l’intéressé a contestée devant la juridiction administrative.

Le Tribunal administratif de Grenoble a initialement prononcé la décharge de l’obligation de payer en retenant l’acquisition de la prescription quadriennale. Le ministre chargé du budget a alors interjeté appel, soutenant que plusieurs actes interruptifs de prescription avaient été régulièrement notifiés au cours de la période. Le redevable invoquait l’irrégularité de la procédure de visite initiale ainsi que l’inexactitude des périodes d’imposition mentionnées sur les actes de poursuite.

La question posée au juge consistait à déterminer si la prescription peut être invoquée contre un acte de poursuite alors qu’un litige précédent est clos. Il convenait également de préciser le délai de prescription applicable à une créance fiscale issue d’une condamnation pénale exécutoire.

La Cour administrative d’appel de Lyon annule le jugement de première instance et remet la somme litigieuse à la charge du contribuable concerné. Elle juge que l’irrecevabilité prévue au livre des procédures fiscales fait obstacle à la contestation de la prescription après l’extinction d’un premier litige. L’arrêt précise que la décision juridictionnelle de solidarité constitue un titre exécutoire ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans.

**I. La recevabilité restreinte des moyens relatifs à la prescription de l’action en recouvrement**

**A. La nécessaire contestation du premier acte de poursuite**

Selon le livre des procédures fiscales, la contestation de l’exigibilité de la dette doit impérativement intervenir lors de la notification du premier acte de poursuite. « La prescription de l’action en recouvrement doit être invoquée à l’appui de la réclamation préalable dans un délai de deux mois à partir du premier acte ». La juridiction administrative rappelle ici une règle procédurale stricte visant à stabiliser la situation juridique des créances publiques après un certain délai.

Le contribuable ne peut pas choisir librement l’acte de poursuite qu’il souhaite attaquer pour soulever le moyen tiré de la prescription acquise. Cette solution garantit une cohérence dans le déroulement des opérations de recouvrement en évitant la réouverture perpétuelle de débats juridiques déjà tranchés ou délaissés. Cette exigence d’une contestation immédiate s’impose dès que l’acte notifié permet au redevable de mesurer l’étendue de ses obligations et la possible extinction des droits.

**B. L’effet de l’extinction des litiges antérieurs sur les poursuites ultérieures**

Le juge administratif précise qu’un moyen soulevé contre un premier acte n’est recevable contre les actes suivants que si le litige initial demeure pendant. Une précédente mise en demeure de payer avait été contestée sans succès, et la décision de rejet était devenue définitive avant l’engagement de l’instance actuelle. « Dès lors que le litige relatif à la mise en demeure précédente n’était plus pendant, le redevable n’était plus recevable à soulever la prescription ».

Cette règle de forclusion protège l’efficacité des titres exécutoires en empêchant le débiteur de multiplier les recours fondés sur les mêmes griefs d’exigibilité. La sécurité juridique impose que l’autorité attachée aux décisions antérieures interdise de remettre en cause l’existence ou la validité de la créance lors d’actes d’exécution. La Cour confirme ainsi que l’échec d’un premier recours ferme définitivement la voie à toute contestation ultérieure portant sur le délai de reprise.

**II. Le régime spécifique de la prescription des créances de solidarité fiscale**

**A. La substitution du délai décennal au délai de prescription quadriennal**

L’arrêt souligne qu’une condamnation pénale déclarant une personne solidairement tenue au paiement de l’impôt fraudé modifie la nature juridique de la créance. Cette décision juridictionnelle constitue un titre exécutoire qui interrompt la prescription de l’action en recouvrement tant pour le débiteur principal que pour le solidaire. « Un nouveau délai de dix ans s’ouvre alors, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l’exécution du titre fiscal délivré par l’administration ».

Cette prolongation considérable du délai de recouvrement se justifie par la gravité des agissements ayant conduit à la condamnation pénale pour fraude fiscale. Le juge administratif s’aligne sur les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux titres exécutoires nés d’une décision de justice. Cette solution renforce les prérogatives du comptable public en lui offrant une fenêtre d’intervention étendue pour assurer le recouvrement effectif des deniers publics éludés.

**B. La compétence exclusive du juge judiciaire pour la régularité formelle des actes**

La Cour administrative d’appel de Lyon réaffirme la distinction fondamentale entre le contentieux de l’obligation de payer et celui de la régularité des poursuites. Le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable ou d’erreur matérielle sur l’acte de poursuite relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire. « Une contestation relative à la régularité en la forme de l’acte de poursuite ne saurait être utilement soulevée devant le juge administratif ».

Le juge de l’impôt refuse d’examiner les griefs portant sur la forme des avis à tiers détenteurs ou les mentions techniques figurant sur les commandements. Cette répartition juridictionnelle oblige le justiciable à porter ses critiques devant le juge de l’exécution pour tout ce qui concerne la validité formelle. En écartant les moyens inopérants relatifs à l’assiette ou à la procédure d’imposition, l’arrêt consacre la séparation hermétique entre la phase d’établissement et celle du recouvrement.

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Hassan KOHEN
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