La cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 9 octobre 2025, précise les conditions de légalité du refus de réinscription en doctorat. Un étudiant s’était inscrit en thèse d’économie lors de l’année universitaire 2013-2014 au sein d’un établissement public d’enseignement supérieur. Après plusieurs prolongations dérogatoires accordées sur sept ans, le président de l’université a refusé sa huitième réinscription par une décision du 4 juin 2021. Le requérant a contesté ce refus ainsi qu’une décision préparatoire du 5 mai 2021 refusant de solliciter un second avis consultatif. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l’ensemble de ses conclusions en annulation et en indemnisation par un jugement du 21 mars 2024. L’appelant soutient devant la juridiction d’appel que la procédure de non-renouvellement est irrégulière et que l’université a commis des fautes de gestion. La cour doit déterminer si le président peut légalement encadrer le délai de saisine des instances consultatives pour préparer le non-renouvellement d’une inscription. Elle doit également apprécier si l’absence de résultats probants après sept années de recherches justifie légalement l’éviction définitive de l’étudiant. La juridiction rejette la requête en confirmant que l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ni aucune faute dans le suivi doctoral.
**I. La légalité du cadre procédural et matériel du non-renouvellement de l’inscription**
**A. L’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’acte préparatoire au non-renouvellement**
Le juge administratif rappelle que certains actes intervenant au cours d’une procédure complexe ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief. La cour administrative d’appel de Lyon confirme ici que la décision de solliciter ou non un second avis auprès de la commission recherche « n’est dès lors pas directement susceptible de recours ». Un tel acte « vise uniquement à préparer la décision qui sera prise par le chef d’établissement sur le renouvellement de l’inscription ». Sa légalité ne peut donc être contestée que par la voie de l’exception à l’occasion d’un recours contre la décision finale. Cette solution garantit la fluidité de la procédure administrative en évitant la multiplication des recours directs contre des mesures purement consultatives. Le tribunal administratif n’a commis aucune irrégularité en rejetant ces conclusions comme irrecevables sans examiner les moyens de fond qui leur étaient associés.
**B. La validation du pouvoir d’organisation du chef de service dans la procédure consultative**
L’absence de dispositions réglementaires précises sur les modalités de saisine de la commission recherche laisse au chef d’établissement une marge de manœuvre organisationnelle. Le président de l’université peut légalement fixer un délai de deux mois pour demander ce nouvel avis afin de garantir un calendrier procédural adapté. La juridiction estime que ce délai « n’est pas manifestement insuffisant pour permettre la mise en œuvre effective de cette procédure consultative » au profit de l’étudiant. Le refus de réinscription est par ailleurs justifié au fond par l’absence manifeste de progression des travaux de recherche sur une longue période. L’étudiant n’avait produit que des écrits épars et non ordonnés, sans cohérence d’ensemble, malgré l’octroi de plusieurs prolongations à titre dérogatoire. L’administration ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation en mettant fin à un parcours doctoral excédant largement le cadre temporel normal du travail de recherche.
**II. Le rejet de la responsabilité administrative pour faute dans la gestion de la situation doctorale**
**A. L’exclusion de toute défaillance de l’administration dans l’encadrement des travaux**
La responsabilité de l’université ne peut être engagée que si le requérant apporte la preuve d’une faute en lien direct avec ses préjudices. La cour considère que l’absence de toute avancée dans la rédaction de la thèse « ne peut être imputée au directeur de thèse ». Il n’appartient pas à l’enseignant chercheur de se substituer au doctorant dans la conception d’ensemble et la rédaction de l’édifice scientifique. Les échanges de courriels démontrent au contraire que le directeur a régulièrement sollicité la remise de travaux qui n’ont jamais été produits par l’intéressé. L’absence de procédure de médiation ne constitue pas non plus une faute dès lors que les recommandations des comités de suivi n’ont aucun caractère obligatoire. Les griefs relatifs au harcèlement moral ou à la discrimination en raison de l’état de santé sont écartés faute d’éléments probants au dossier.
**B. La justification du non-renouvellement des fonctions d’enseignement et de recherche**
Le contentieux indemnitaire porte également sur la situation professionnelle du requérant employé en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche au sein de l’établissement. L’université a pu légalement refuser le renouvellement de son contrat dès lors que les conditions réglementaires tenant à l’achèvement prochain de la thèse n’étaient plus remplies. Le décret du 7 mai 1988 subordonne en effet le recrutement à une attestation du directeur certifiant que la thèse peut être soutenue sous un an. La circonstance que l’université aurait exigé des garanties supplémentaires est sans portée utile puisque les conditions de fond prévues par les textes faisaient défaut. Aucun manquement n’est établi concernant le devoir de protection fonctionnelle de l’agent à la suite de mises en cause sur les réseaux sociaux. La cour conclut à l’absence totale de lien de causalité entre le comportement de l’université et la dégradation de la situation du doctorant.