La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 9 octobre 2025, statue sur la légalité d’une mesure de rétrogradation disciplinaire. Un ingénieur hospitalier principal a été sanctionné pour avoir enregistré des entretiens et des réunions professionnelles sans le consentement de ses collègues. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé cette décision le 3 mai 2024, jugeant la mesure de troisième groupe manifestement excessive. L’établissement public de santé conteste ce jugement en soutenant que la gravité des manquements justifie un déclassement définitif de l’agent. Le litige porte sur la proportionnalité de la sanction au regard de l’absence d’usage malveillant des fichiers audios découverts sur l’ordinateur. La juridiction d’appel doit déterminer si le secret des enregistrements constitue une faute suffisante pour légitimer un tel recul dans la hiérarchie. La Cour confirme l’annulation de la rétrogradation en relevant les circonstances particulières liées à la longue carrière de l’intéressé.
**I. La caractérisation d’un manquement disciplinaire fondé sur la déloyauté**
**A. L’établissement de la matérialité de la faute professionnelle**
Le juge souligne que l’agent a enregistré des entretiens de nature professionnelle sans solliciter l’autorisation préalable des seize personnes concernées. Ce procédé clandestin constitue une méconnaissance grave des obligations de loyauté inhérentes à l’exercice de fonctions de cadre technique. La Cour affirme qu’un « tel comportement est fautif et exposait [l’intéressé] à l’infliction d’une sanction » administrative par son autorité de nomination. La réalité des faits n’est pas contestée puisque de nombreux fichiers audio étaient stockés sur l’outil de travail informatique de l’agent.
**B. La persistance du grief malgré les arguments de défense**
L’agent contestait la régularité de l’administration de la preuve en invoquant une atteinte déloyale au respect de sa vie privée. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la légalité de l’enquête car la réalité des enregistrements est établie. L’administration peut se fonder sur des faits matériellement prouvés pour justifier une sanction dès lors que l’intérêt du service est menacé. L’absence de finalité pénale ou de diffusion des enregistrements n’efface pas la réalité de la déloyauté commise par l’agent public.
**II. L’annulation d’une sanction de troisième groupe pour disproportion manifeste**
**A. L’absence d’intention malveillante comme facteur d’atténuation**
L’élément central de l’arrêt réside dans le fait que l’intéressé n’a fait « aucun usage malveillant des fichiers audio » stockés sur son ordinateur. Ces enregistrements étaient exclusivement destinés à aider l’agent à mémoriser des informations techniques dans le cadre de ses nouvelles missions évolutives. Les juges relèvent l’absence de diffusion de ces données, ce qui limite considérablement l’impact du comportement fautif sur le fonctionnement du service. La Cour prend également en compte les vingt-quatre années de carrière exemplaire du fonctionnaire au sein de cet établissement hospitalier.
**B. L’exercice d’un contrôle normal sur la gravité de la sanction**
En confirmant le jugement, la Cour juge que la rétrogradation au grade immédiatement inférieur présente un « caractère disproportionné » au regard des faits. L’annulation de la sanction impose à l’administration de reclasser l’agent et de reconstituer intégralement ses droits à l’avancement et au traitement. Cette solution illustre la volonté du juge administratif de censurer les mesures disciplinaires qui ne respectent pas un équilibre de justice raisonnable. La Cour ordonne ainsi le rétablissement de l’intéressé dans ses fonctions antérieures, mettant fin à un déclassement professionnel jugé trop sévère.