La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 9 octobre 2025, une décision concernant la régularité d’une procédure de rectification de taxe sur la valeur ajoutée. Une société de soutien administratif a subi une vérification de comptabilité entraînant des rappels de taxe pour les périodes de 2017 et de 2019. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de décharge de ces impositions par un jugement du 13 juin 2024 dont la société relève appel. La requérante soutient que la proposition de rectification manque de motivation et que l’origine des renseignements obtenus auprès de tiers n’est pas suffisamment précisée. Elle conteste également le bien-fondé des rappels en affirmant l’absence de prestations de services réalisées au profit de certains organismes mentionnés par l’administration fiscale. Les juges d’appel rejettent la requête en considérant que les garanties procédurales ont été respectées et que les écritures comptables justifient l’assujettissement à la taxe collectée. L’examen de la régularité de la procédure d’imposition précédera l’analyse du bien-fondé des impositions litigieuses au regard des règles d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.
I. La régularité de la procédure de rectification fiscale
A. Le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification
Les juges précisent qu’une proposition de rectification doit comporter les motifs nécessaires pour « permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ». En l’espèce, le service a désigné l’impôt, les périodes et les méthodes de reconstitution des recettes à partir des comptes bancaires et des compensations. L’administration a détaillé les écritures comptables concernées au sein d’annexes précisant les dates et les montants des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La juridiction estime que cette motivation permet la discussion contradictoire, indépendamment du bien-fondé des motifs invoqués par le vérificateur pour justifier les redressements.
B. L’étendue de l’obligation d’information sur les renseignements obtenus de tiers
L’administration est tenue d’informer l’intéressé de la « teneur et de l’origine » des renseignements obtenus auprès de tiers avant la mise en recouvrement des impositions. La proposition de rectification mentionne l’exercice d’un droit de communication auprès de plusieurs sociétés et l’obtention de données lors de contrôles fiscaux externes. Le service a précisé l’existence d’une réciprocité entre les comptes clients et fournisseurs, justifiée par des factures comptabilisées chez les partenaires de la société. Ces indications mettent le contribuable en mesure de vérifier l’authenticité des informations opposées et de discuter utilement la portée des éléments recueillis. Le respect de ces formalités procédurales permet l’examen au fond du litige portant sur l’exigibilité de la taxe selon la réalité des opérations réalisées.
II. L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et la charge de la preuve
A. Le lien entre les écritures comptables et l’exigibilité de la taxe
La taxe est exigible pour les prestations de services lors de l’encaissement des acomptes ou du prix, conformément aux dispositions du code général des impôts. Le vérificateur a constaté la comptabilisation de règlements dans les comptes clients de la société, sans que celle-ci ne démontre l’absence de contrepartie économique réelle. L’arrêt relève que les écritures mentionnant des rémunérations font référence à des entités identifiées, ce qui conforte la présomption d’une activité onéreuse soumise à la taxe. Cette approche confirme la force probante de la comptabilité du contribuable lorsque celui-ci ne parvient pas à justifier la nature non imposable des sommes perçues.
B. L’administration face à la preuve de l’absence de prestations de services
La société affirme n’avoir rendu aucune prestation à certains organismes, mais elle ne produit aucun justificatif de nature à écarter ses propres enregistrements comptables. L’administration établit le bien-fondé des rappels en se fondant sur des annexes détaillées précisant les dates, les comptes et les montants des encaissements litigieux. La cour considère que le contribuable ne renverse pas la preuve de l’imposition par de simples dénégations dépourvues de pièces justificatives ou d’explications alternatives. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon consacre ainsi la primauté de la réalité comptable dans la détermination de l’assiette de la taxe collectée.