Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 octobre 2025, n°24LY02729

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, rendu le 9 octobre 2025, traite de la légalité d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour. Un ressortissant serbe, né sur le sol national, a fait l’objet d’une condamnation pénale à dix mois d’emprisonnement pour des faits de vol et de faux. L’autorité administrative a alors édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, complétée par une interdiction de retour de cinq ans. Le tribunal administratif de Dijon ayant rejeté sa demande initiale le 27 août 2024, l’intéressé a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise pour obtenir l’annulation. Le requérant soutient que son séjour était régulier et que la mesure d’interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La question posée aux juges porte sur la conciliation entre la protection de l’ordre public et le respect des attaches familiales intenses de l’étranger. La juridiction d’appel confirme la validité de l’obligation de départ mais annule l’interdiction de retour en raison d’une erreur d’appréciation sur son quantum.

I. La confirmation du bien-fondé de l’obligation de quitter le territoire français

A. La constatation souveraine de l’irrégularité du séjour

La Cour administrative d’appel rappelle les conditions de séjour pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de l’obligation de quitter le territoire national. Le texte dispose que l’autorité administrative peut obliger un étranger à partir s’il ne justifie pas d’une entrée régulière ou d’un titre de séjour. L’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un séjour de moins de trois mois et n’établit pas être titulaire d’un titre de séjour valide. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de l’exemption de visa de court séjour dont bénéficient les ressortissants de son pays d’origine par principe. Cette absence de justificatifs probants permet aux juges de valider le premier motif retenu par l’administration pour fonder la décision de renvoi hors frontières.

B. La caractérisation d’une menace pour l’ordre public

L’existence d’une menace pour l’ordre public constitue le second fondement juridique validé par les juges d’appel pour justifier l’obligation de quitter le territoire. Le requérant a subi une condamnation pénale récente pour des faits de faux en document administratif et de vol aggravé commis dans un local d’habitation. La Cour souligne que « compte tenu de cette condamnation pénale et de la nature des faits commis », le comportement de l’individu représente un risque. Cette menace réelle autorise légalement l’administration à prononcer l’éloignement sans méconnaître les dispositions relatives au comportement des étrangers résidant irrégulièrement depuis plus de trois mois. La légalité de l’obligation de départ étant établie, la juridiction concentre son analyse sur la proportionnalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.

II. L’annulation de l’interdiction de retour pour erreur manifeste d’appréciation

A. La prise en compte impérative des attaches familiales intenses

La juridiction administrative sanctionne la décision administrative en relevant que la situation personnelle de l’appelant exigeait une analyse nuancée de la part de l’administration. Les juges mentionnent les « attaches anciennes de l’intéressé en France » où résident deux de ses sœurs possédant la nationalité française depuis plusieurs années déjà. L’arrêt souligne également l’existence d’un enfant né à la fin de l’année 2023, issu d’une union avec une ressortissante nationale sur le sol français. Ces liens familiaux stables font obstacle à une mesure d’éloignement d’une durée maximale, malgré le passé pénal ayant justifié l’intervention du représentant de l’État. L’absence de mesures d’éloignement antérieures non exécutées renforce la position de l’appelant quant à la nécessité de préserver ses droits fondamentaux au regard des conventions.

B. Le contrôle juridictionnel du quantum de la mesure de retour

L’erreur d’appréciation commise par l’administration porte spécifiquement sur la durée de cinq ans fixée pour l’interdiction de retour sur le territoire français par l’arrêté. La Cour administrative d’appel de Lyon juge que « la seule condamnation pénale dont il a fait l’objet ne peut suffire à caractériser la menace ». Le quantum de la mesure est estimé excessif au regard des circonstances humanitaires et de l’intégration familiale de l’intéressé, entraînant l’annulation partielle du jugement. Cette décision illustre le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur les sanctions accessoires complétant les obligations de quitter le territoire français sans délai. L’annulation de l’interdiction de retour ne remet pas en cause la validité de l’éloignement initial, confirmant une position jurisprudentielle protectrice mais toutefois rigoureuse.

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Hassan KOHEN
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