Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 octobre 2025, n°24LY02846

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’un refus de délivrance de titre de séjour. Une ressortissante étrangère est entrée sur le territoire français en 2016, accompagnée de son époux et de ses enfants mineurs, avant de solliciter l’asile. Après le rejet définitif de sa demande en 2017 et une mesure d’éloignement confirmée en 2018, l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le sol national. Elle a déposé en 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle a fait l’objet d’un refus préfectoral assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son recours par un jugement du 17 mai 2024, dont elle a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. La requérante invoquait notamment la durée de son séjour, la scolarisation de ses enfants depuis cinq ans ainsi que des violences subies de la part de son conjoint. La juridiction devait déterminer si ces éléments constituaient des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires imposant sa régularisation au regard de l’intérêt supérieur des enfants. La Cour confirme la solution des premiers juges en validant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration malgré l’ancienneté de la présence familiale en France.

I. L’affirmation d’un large pouvoir d’appréciation administrative

A. Le caractère discrétionnaire de l’admission exceptionnelle au séjour

L’arrêt rappelle que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée aucun droit automatique au titre. La Cour précise que ces dispositions « laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ». Le juge administratif limite ainsi son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale lors de l’examen de la demande de régularisation. En l’espèce, les violences conjugales alléguées par la requérante n’ont pas été jugées suffisantes pour infirmer la décision du préfet du Puy-de-Dôme. La Cour relève que ces faits n’avaient pas été portés à la connaissance de l’administration lors de l’édiction de l’acte contesté par l’intéressée. La légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de sa signature, les éléments nouveaux produits en cours d’instance ne peuvent prospérer utilement.

B. La sanction de la persistance dans l’irrégularité

La juridiction d’appel souligne que la présence de la requérante sur le territoire national « procède d’une situation durablement irrégulière » depuis plusieurs années consécutives. La Cour attache une importance particulière au fait que l’intéressée n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Ce maintien illégal fait obstacle à ce que l’ancienneté de la résidence soit considérée comme un facteur de régularisation automatique ou même prépondérant. L’administration peut valablement opposer le non-respect des décisions de justice antérieures pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Le comportement de l’étranger au regard des règles de séjour constitue ainsi un élément d’appréciation déterminant pour le juge de l’excès de pouvoir. Cette rigueur jurisprudentielle témoigne d’une volonté de ne pas récompenser la persévérance dans l’illégalité par l’octroi d’un droit au maintien sur le sol français.

II. Une vision restrictive des attaches privées et familiales

A. L’insuffisance de la scolarisation des enfants mineurs

La requérante faisait valoir que ses deux enfants mineurs étaient scolarisés avec assiduité à Clermont-Ferrand depuis plus de cinq ans au moment du litige. Toutefois, la Cour juge que cette circonstance ne fait pas « par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale » hors de France. Les juges soulignent qu’il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine après leur éloignement. L’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’impose pas nécessairement le maintien de la résidence en France. La scolarité, bien que réelle et prolongée, est perçue comme un élément d’intégration réversible qui ne saurait lier durablement l’administration dans ses choix régaliens. Le juge administratif maintient ici une interprétation stricte de l’article 3-1 de la convention de New York pour préserver l’efficacité des mesures d’éloignement.

B. La préservation de l’unité familiale dans le pays d’origine

L’arrêt relève que la requérante n’apporte aucun élément étayé démontrant « la centralité et l’intensité de ses liens en France » par rapport à son pays natal. La cellule familiale peut en effet se reconstituer globalement à l’étranger, dès lors que l’époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire. La Cour note par ailleurs que l’intéressée ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales ou sociales dans son pays d’origine pour justifier son maintien. La circonstance qu’elle se soit constituée partie civile dans une procédure pénale contre son conjoint ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel. L’unité de la famille reste le principe directeur, mais celle-ci n’a pas vocation à s’exercer impérativement sur le sol français selon la jurisprudence constante. La requête est donc rejetée, confirmant que l’insertion sociale par l’école ou les liens personnels ne priment pas sur la politique de maîtrise des flux migratoires.

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Hassan KOHEN
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