Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 octobre 2025, n°24LY02847

La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 9 octobre 2025, une décision relative au refus de titre de séjour fondé sur la menace à l’ordre public. Un ressortissant étranger, présent sur le territoire français depuis son enfance, a sollicité le renouvellement tardif de son titre de séjour après plusieurs condamnations pénales successives. L’autorité administrative a opposé un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour de trois ans. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d’annulation de cet acte administratif par un jugement rendu en date du 16 septembre 2024. L’intéressé a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise, invoquant notamment son insertion ancienne ainsi que le droit au respect de sa vie privée et familiale. La question posée consistait à déterminer si la densité de l’historique pénal justifiait l’éviction d’un étranger résidant habituellement en France depuis de nombreuses années. La juridiction d’appel confirme la solution des premiers juges en estimant que le comportement du requérant constituait une menace réelle pour l’ordre public. L’analyse de cet arrêt portera d’abord sur la caractérisation de la menace à l’ordre public avant d’étudier la proportionnalité des mesures de contrainte édictées.

I. La primauté de la menace à l’ordre public sur l’ancienneté du séjour

A. L’appréciation souveraine du comportement pénalement répréhensible La juridiction administrative souligne que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour si la présence de l’intéressé menace l’ordre public. Les juges relèvent l’existence d’un « historique pénal dense » marqué par des condamnations pour recel, usage de stupéfiants, circulation sans assurance et ports d’armes prohibés. Le caractère réitéré des infractions commises par le requérant permet à l’administration de justifier l’existence d’une menace actuelle et persistante contre la sécurité publique. La cour insiste particulièrement sur le « comportement répété et s’aggravant de l’intéressé » pour valider l’appréciation portée par l’autorité préfectorale sur sa situation personnelle. En effet, l’accumulation de délits correctionnels récents démontre une incapacité manifeste du requérant à se conformer aux lois et règlements de la société d’accueil.

B. La mise en œuvre des dispositions spécifiques liées aux stupéfiants Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit des motifs de refus spécifiques pour les auteurs de délits de stupéfiants. L’arrêt mentionne que le refus de séjour repose sur les articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code précité, visant expressément les condamnations pour trafic illicite. L’administration retient à juste titre que les faits de transport, d’offre ou de cession de produits stupéfiants constituent un motif péremptoire de refus de délivrance. Par ailleurs, le requérant n’ayant pas contesté la matérialité des faits reprochés, la cour estime que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Cette rigueur juridique s’inscrit dans une volonté législative de protéger la santé et la tranquillité publiques contre les réseaux de criminalité organisée sur le territoire.

II. La proportionnalité des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour

A. Le contrôle restreint de l’atteinte à la vie privée et familiale Le juge administratif opère un bilan entre la gravité de la menace à l’ordre public et les attaches privées développées par l’étranger sur le territoire. Bien que l’intéressé justifie d’une présence de plus de dix ans en France, la cour considère que cette durée ne fait pas obstacle à son éloignement. Les magistrats observent que la stabilité des liens sentimentaux avec une ressortissante nationale n’est pas établie et que le requérant demeure « sans charge de famille ». L’ingérence dans la vie privée est jugée nécessaire à la sécurité publique conformément aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, l’éloignement forcé ne présente pas un caractère disproportionné au regard des impératifs supérieurs de défense de l’ordre et de prévention des infractions pénales.

B. La validation d’une interdiction de retour rigoureuse L’autorité administrative a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée ferme de trois ans. La cour vérifie que cette mesure accessoire respecte les critères fixés par la loi, notamment la durée de présence et la nature des liens avec la France. Le comportement de l’intéressé justifie cette interdiction dès lors qu’il n’établit aucune circonstance humanitaire particulière susceptible d’en atténuer la rigueur ou la durée temporelle. De plus, l’absence de réinsertion sociale probante renforce la légitimité d’une mesure visant à prévenir toute réitération de comportements dangereux sur le sol français. L’arrêt conclut à l’absence de caractère disproportionné de la décision, rejetant ainsi l’intégralité des conclusions aux fins d’annulation présentées par le conseil du requérant.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture