La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 9 octobre 2025, examine la légalité de mesures de contrainte accompagnant une procédure d’éloignement. Un ressortissant étranger, dont le séjour a été refusé en 2022, conteste son assignation à résidence et une interdiction de retour édictées deux années plus tard. Après un premier rejet devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le requérant invoque une violation de son droit à la vie privée et familiale. Le litige porte sur l’articulation entre l’exécution d’une mesure d’éloignement ancienne et l’existence d’une nouvelle demande de titre de séjour déposée par l’intéressé. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en validant les pouvoirs de police de l’administration face à une situation de maintien irrégulier persistant.
I. La préservation de l’efficacité des mesures d’éloignement
A. L’autorité de chose jugée de l’obligation de quitter le territoire
La cour écarte le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français initialement notifiée au requérant en juin 2022. Cette décision est confirmée par un arrêt précédent de la même cour qui est « définitif et revêtu de l’autorité de chose jugée ». D’abord, l’administration peut légalement fonder des mesures de contrainte sur un acte dont la validité a été définitivement reconnue par le juge de l’excès de pouvoir.
B. L’absence d’effet suspensif du dépôt d’une demande de titre
Le requérant soutient que l’autorité préfectorale devait statuer sur sa nouvelle demande de titre de séjour avant d’édicter une mesure d’interdiction de retour. Toutefois, la juridiction administrative considère que le dépôt d’un nouveau dossier ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une procédure d’éloignement déjà validée. La cour affirme explicitement que « le seul dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle » au prononcé des mesures litigieuses.
II. Le contrôle restreint de la nécessité des mesures de contrainte
A. Le maintien d’une perspective raisonnable d’exécution de l’éloignement
L’assignation à résidence est subordonnée à l’existence d’une perspective d’exécution de la mesure d’éloignement, conformément aux dispositions législatives régissant le droit des étrangers. L’intéressé invoquait la suspension des laissez-passer par son pays d’origine, mais il n’apporte que des coupures de presse sans valeur probante pour sa situation individuelle. Par ailleurs, la cour estime que le requérant « n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable » en l’espèce.
B. L’adéquation de la durée d’interdiction à la situation du requérant
La mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une année n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des faits de la cause. Les juges relèvent que l’intéressé, bien que présent depuis plusieurs années, n’établit pas une insertion professionnelle ou une absence d’attaches dans son pays de naissance. Enfin, la cour souligne qu’il « n’établit pas être dépourvu d’attaches » dans son pays d’origine et que sa présence n’est pas indispensable pour ses aïeux.