Le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a statué sur l’indemnisation des congés annuels non pris par un agent hospitalier pour raisons de santé. Un agent, exerçant comme aide médico-psychologique, a été placé en congé de maladie de 2017 à 2019 avant de faire l’objet d’une mise en disponibilité. L’administration a ensuite prononcé la mise à la retraite pour invalidité de l’intéressé le 1er juillet 2022, mettant fin de fait à la relation de service. Le requérant a sollicité auprès du directeur de l’établissement le versement d’une indemnité compensatrice pour quatre semaines de congés annuels non pris durant ces périodes. Après le rejet de sa demande et un premier jugement défavorable du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2024, l’agent a saisi la juridiction d’appel.
L’appelant soutient que le droit européen garantit un report automatique des congés sur quinze mois et une indemnisation financière lors du départ définitif de l’administration. L’établissement hospitalier rétorque que les droits aux congés pour les années 2017 à 2019 étaient déjà éteints à la date de la radiation des cadres. La cour doit déterminer si le dépassement du délai de report fait obstacle au versement de l’indemnité lorsque la relation de travail prend fin ultérieurement. Les juges rejettent la requête en relevant que les droits étaient prescrits bien avant la date de la mise à la retraite pour invalidité de l’agent. Cette décision précise l’articulation entre les exigences européennes et la durée du report (I) avant de spécifier l’incidence de la position administrative sur les congés (II).
I. L’encadrement temporel du droit au report des congés annuels
A. La consécration du droit à l’indemnisation financière
La cour rappelle que la directive du 4 novembre 2003 s’oppose à la perte des droits aux congés d’un travailleur incapable de les exercer pour maladie. Conformément à la jurisprudence européenne, le juge énonce que « la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Cette règle garantit que l’inactivité professionnelle forcée par des raisons de santé ne prive pas le fonctionnaire de son droit fondamental au repos annuel. L’indemnité financière constitue le corollaire nécessaire lorsque la prise matérielle du repos devient impossible en raison de la cessation définitive des fonctions de l’agent.
B. L’opposabilité du délai de forclusion de quinze mois
Le droit au report est limité à quatre semaines par année de référence et doit s’exercer dans un délai maximal de quinze mois après celle-ci. Le juge administratif relève que « ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année de référence ». L’application de ce délai entraîne l’extinction mécanique des droits acquis par l’agent au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans cette espèce. Pour les congés de 2019, le délai était échu le 31 mars 2021, tandis que la retraite pour invalidité n’est intervenue qu’au cours de l’été 2022.
II. L’absence de persistance des droits lors de la radiation des cadres
A. L’inexistence de droits nouveaux durant la disponibilité
La position de disponibilité pour raisons de santé diffère de la position d’activité concernant le cumul de nouveaux droits à des congés annuels rémunérés. La cour confirme que « la position de disponibilité, au contraire de la position d’activité, ne crée pas de droits à congé annuel » pour le personnel hospitalier. Entre décembre 2019 et juillet 2022, l’intéressé se trouvait dans une situation ne permettant pas la génération d’un quelconque crédit de repos supplémentaire. L’absence de service effectif durant ce statut administratif spécifique justifie légalement l’inexistence de toute créance nouvelle envers l’établissement public employeur à ce titre.
B. L’extinction définitive des créances antérieures à la rupture
La fin de la relation de travail constitue l’événement déclencheur de l’indemnisation, à condition que l’agent détienne encore des droits valides à cet instant. Les juges observent que l’appelant « ne se trouvait pas dans la situation où elle détenait des droits à congé annuel » au moment de sa radiation. L’extinction juridique du délai de report avant le terme du contrat supprime toute obligation de paiement de l’administration hospitalière envers son ancien agent. L’arrêt applique ainsi strictement les conditions d’obtention de l’indemnité en vérifiant l’existence réelle des droits au repos à la date du départ définitif.