Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 octobre 2025, n°24LY03270

Le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon a statué sur la légalité d’un refus de séjour opposé à un parent d’enfant français.

Le requérant, de nationalité algérienne, sollicitait un certificat de résidence en sa qualité de père d’une enfant française dont il partageait l’autorité parentale.

L’autorité administrative a toutefois rejeté sa demande en raison de son passé pénal et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire national.

Le tribunal administratif de Dijon, saisi le 24 octobre 2024, a validé la position préfectorale en rejetant les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté contesté.

La question juridique posée aux juges d’appel concerne l’articulation entre le droit au séjour garanti par l’accord franco-algérien et les impératifs de sécurité publique.

La juridiction confirme que la menace à l’ordre public permet de déroger à la délivrance de plein droit du titre de séjour normalement prévue par les stipulations.

L’analyse de la primauté de l’ordre public sur le droit au séjour (I) permettra d’éclairer l’examen de la proportionnalité de la mesure d’éloignement décidée (II).

I. La consécration d’une réserve d’ordre public limitant le droit au séjour

A. Le maintien du pouvoir de police de l’autorité administrative

L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France.

Cependant, cette faculté est conditionnée par l’absence de menace pour l’ordre public, principe que les juges rappellent avec une fermeté particulière dans cette espèce.

La décision précise que les stipulations « ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser » la délivrance du certificat de résidence sollicité.

B. L’interprétation stricte des stipulations de l’accord franco-algérien

L’administration dispose d’une marge d’appréciation pour écarter un droit au séjour pourtant qualifié de plein droit par les textes internationaux régissant la circulation des étrangers.

Cette réserve d’ordre public prévaut sur la reconnaissance formelle de la paternité et sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale établi par une précédente décision judiciaire.

L’affirmation de ce pouvoir souverain de l’administration conduit naturellement à examiner la réalité de la menace invoquée pour justifier l’atteinte portée aux liens familiaux.

II. L’appréciation souveraine de la menace et la protection de la vie familiale

A. La caractérisation d’un comportement attentatoire à la sécurité publique

Pour valider le refus de séjour, la Cour s’appuie sur la matérialité des faits reprochés à l’intéressé, notamment des condamnations pour violences et recel de vol.

Le comportement de l’appelant, marqué par l’usage d’une arme et des délits répétés, justifie légalement l’existence d’une menace réelle pour la tranquillité de la société.

B. L’absence de violation disproportionnée du droit au respect de la vie privée

L’examen de la situation personnelle révèle que l’étranger « n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant », rendant l’éloignement proportionné au but recherché.

La protection de la vie familiale garantie par la convention européenne ne saurait ainsi couvrir un parent dont le comportement altère gravement les valeurs de l’ordre républicain.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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