La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt n° 24LY03367 rendu le 9 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’une mesure d’assignation à résidence. Un ressortissant étranger est entré sur le territoire national en juillet 2023, accompagné de son épouse ainsi que de ses trois enfants mineurs. Le représentant de l’État dans le département a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en juillet 2024. Cette mesure d’éloignement, assortie d’une interdiction de retour, a fait l’objet d’une confirmation par un premier jugement devenu définitif en août 2024. Le requérant fut interpellé en octobre 2024 puis placé sous le régime de l’assignation à résidence pour une durée totale de quarante-cinq jours. Saisi d’un recours en annulation, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande par un jugement n° 2408258 rendu le 4 novembre 2024. L’intéressé a interjeté appel de cette décision en soutenant que le jugement était insuffisamment motivé et entaché d’une contradiction manifeste de motifs. Le requérant invoque également la méconnaissance du droit d’être entendu et une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale. Le juge d’appel doit déterminer si l’administration a respecté les garanties procédurales et si les conditions légales de l’éloignement raisonnable étaient réunies. La juridiction rejette la requête en considérant que la motivation de l’acte était suffisante et que la mesure ne portait pas d’atteinte excessive. L’étude de cette décision impose d’analyser la régularité formelle de la mesure avant d’examiner le bien-fondé de la légalité interne au regard des faits.
I. La régularité formelle de la mesure d’assignation à résidence
Le juge d’appel confirme la régularité du jugement de première instance en estimant que le premier magistrat a répondu avec précision aux moyens soulevés. La juridiction précise que la décision administrative indique les fondements juridiques nécessaires en visant expressément les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour.
A. La validation de la motivation de l’acte administratif
L’administration doit énoncer les circonstances de fait justifiant le placement sous assignation à résidence conformément aux exigences de la loi et de la jurisprudence constante. La cour relève que l’arrêté querellé « comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement » pour l’intéressé. La décision mentionne l’existence d’une obligation de quitter le territoire non exécutée ainsi que la possession d’un passeport par le ressortissant étranger en cause. Cette motivation permet au juge de vérifier que « l’éloignement demeure une perspective raisonnable » tout en assurant la protection des droits de la défense.
Le contrôle de la motivation formelle s’accompagne d’un examen attentif du respect des droits de la défense durant la phase pré-décisionnelle de la procédure administrative.
B. Le respect du droit à l’information et au contradictoire
Le requérant prétend n’avoir pas été mis en mesure de présenter ses observations préalables en méconnaissance manifeste des principes généraux du droit de l’Union. Toutefois, la juridiction administrative écarte ce moyen en constatant que l’intéressé a pu exposer sa situation personnelle lors d’une audition menée par les services de police. La cour souligne qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments nouveaux auraient pu infléchir la décision prise par l’autorité préfectorale. Le respect du droit à être entendu n’implique pas une procédure formelle dès lors que l’étranger a eu l’occasion effective de faire valoir ses prétentions.
La régularité formelle de l’acte étant ainsi établie, il convient d’apprécier la pertinence des motifs de fond retenus par l’autorité administrative pour cette mesure.
II. Le contrôle de la légalité interne et la proportionnalité de la mesure
Le bien-fondé de l’assignation repose sur la réunion des critères législatifs encadrant la surveillance des étrangers faisant l’objet d’une procédure d’éloignement forcée. La cour vérifie l’adéquation de la mesure avec les faits de l’espèce et assure le respect des engagements internationaux relatifs aux droits fondamentaux de l’individu.
A. La réunion des conditions légales de l’éloignement raisonnable
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant selon le code. La cour observe que la légalité de l’arrêté de renvoi était devenue définitive au jour où l’administration a décidé de restreindre la liberté du requérant. L’engagement de remettre le document de voyage et la justification d’une adresse stable constituent des éléments attestant que l’éloignement demeure une éventualité crédible. La décision d’assignation s’inscrit dans le cadre juridique défini par le législateur pour garantir l’exécution des mesures de police des étrangers sur le territoire.
L’appréciation des conditions matérielles de l’éloignement se double nécessairement d’un contrôle de proportionnalité au regard des attaches familiales dont dispose le ressortissant étranger.
B. L’absence d’atteinte excessive au droit à la vie familiale
Le requérant invoque la présence de son épouse et la scolarisation de ses enfants mineurs pour contester la légalité de la décision administrative de surveillance. Néanmoins, la cour juge que « la décision en litige n’a pas, par elle-même, pour conséquence de le séparer de son épouse et de ses enfants ». L’état de santé de la conjointe, également en situation irrégulière, ne suffit pas à caractériser une violation des stipulations de la convention européenne des droits de l’homme. L’assignation à résidence apparaît proportionnée aux buts poursuivis dès lors qu’elle concilie les nécessités de l’ordre public avec le maintien provisoire des liens familiaux.