La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 9 octobre 2025, un arrêt concernant la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien. L’intéressé invoquait sa présence habituelle en France depuis l’année 2011 pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien. L’autorité préfectorale avait opposé un refus au motif que la continuité de la résidence n’était pas établie pour plusieurs semestres entre 2015 et 2017. Le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande le 16 septembre 2024, le requérant a saisi la juridiction d’appel pour obtenir l’annulation de cet acte. La question posée aux juges consistait à déterminer si les documents produits permettaient d’établir la réalité d’une présence habituelle malgré les contestations de l’administration. La Cour a annulé la décision administrative et condamné l’État à verser une indemnité pour réparer le préjudice moral né de ce refus illégal. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord la preuve de la résidence habituelle (I), puis les conditions de l’engagement de la responsabilité étatique (II).
I. La reconnaissance du droit au titre de séjour par la preuve d’une résidence décennale
A. La validation d’un faisceau d’indices probatoires suffisant
Les stipulations de l’accord franco-algérien prévoient la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence après dix ans de présence habituelle sur le territoire national. Le requérant a produit une multitude de documents médicaux et bancaires pour démontrer son maintien en France durant les périodes contestées par l’autorité préfectorale. La Cour a estimé que le « nombre cumulé et la diversité des pièces produites » suffisaient à établir la résidence effective du demandeur durant ces années. Ces éléments, incluant des attestations associatives et des remboursements de soins, constituent un faisceau d’indices probants que le juge administratif doit apprécier de manière concrète. La solution retenue privilégie ainsi la réalité matérielle de la situation de l’étranger sur les simples allégations de départ volontaire formulées par les services de police.
B. L’exigence d’une motivation administrative étayée par les pièces du dossier
Le contrôle exercé par la Cour administrative d’appel met en lumière les carences de l’administration dans l’établissement des faits justifiant le refus de titre de séjour. L’autorité préfectorale n’a pas été en mesure de produire le signalement policier invoqué pour contester la présence du requérant au dernier trimestre de l’année 2015. Le juge note que le « signalement du 8 octobre 2015 » n’a jamais été versé au dossier malgré les demandes répétées adressées au greffe de la juridiction. Cette absence de preuve administrative renforce la valeur des justificatifs privés apportés par l’administré pour démontrer la continuité de son parcours sur le sol français. La décision confirme que l’erreur d’appréciation de l’administration entraîne nécessairement l’annulation du refus de séjour et l’obligation de délivrer le titre de séjour sollicité. L’annulation de cet acte illégal constitue le préalable indispensable à l’analyse des conséquences indemnitaires qui découlent de la faute commise par la puissance publique.
II. L’engagement limité de la responsabilité de l’État pour illégalité fautive
A. Le principe de la responsabilité pour faute de l’administration
La jurisprudence administrative constante rappelle que toute illégalité commise par l’administration est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État souverain. La Cour affirme explicitement que « le refus illégal de délivrer un titre de séjour (…) constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ». Cette responsabilité est engagée dès lors que l’acte vicié a causé au requérant un préjudice présentant un caractère direct ainsi qu’une certitude juridique suffisante. L’illégalité constatée au titre du droit au séjour ouvre ainsi systématiquement droit à réparation pour l’étranger dont les intérêts légitimes ont été injustement méconnus. Le juge lie ici la méconnaissance d’une règle de fond à l’obligation de réparer les conséquences dommageables subies par la victime de la décision annulée.
B. L’appréciation restrictive de la réalité des préjudices invoqués
L’indemnisation accordée par la Cour administrative d’appel reste toutefois strictement encadrée par l’exigence d’une démonstration précise de la réalité des dommages subis par l’administré. Le requérant n’a pas obtenu réparation pour des troubles dans ses conditions d’existence car il ne produisait aucune indication sur ses perspectives réelles d’emploi. Le juge estime que « le refus de séjour illégal ne peut pas être regardé comme ayant généré des troubles dans les conditions d’existence » du demandeur. En revanche, la Cour reconnaît l’existence d’un préjudice moral certain découlant de l’illégalité et fixe le montant de la réparation à la somme de mille euros. Cette évaluation souveraine des préjudices illustre la volonté du juge administratif de limiter les condamnations pécuniaires aux seuls dommages dont la matérialité est incontestable.