La Cour administrative d’appel de Lyon a rendu un arrêt le 9 octobre 2025 relatif au séjour de deux ressortissants de nationalité algérienne. Les intéressés sont entrés en France au début de l’année 2020 sous couvert de visas de court séjour pour des motifs sanitaires. L’autorité administrative a refusé le renouvellement de leurs titres de séjour le 17 mai 2024 en leur faisant obligation de quitter le territoire national. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs recours par deux jugements en date du 12 décembre 2024 dont les requérants relèvent désormais appel. Les juges doivent déterminer si l’offre de soins en Algérie permet une prise en charge effective de pathologies cancéreuses d’une exceptionnelle gravité. La juridiction doit également apprécier si la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du couple. La cour confirme la légalité des décisions attaquées en soulignant la disponibilité des traitements requis et la persistance d’attaches dans le pays d’origine. L’examen de la situation médicale des requérants précède ainsi l’analyse de la proportionnalité de l’atteinte portée à leur vie privée et familiale.
I. L’appréciation de l’état de santé comme condition de délivrance du titre de séjour
A. La preuve de l’existence d’un traitement approprié en Algérie
La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle que le droit au séjour pour motif médical dépend de l’absence de traitement effectif dans le pays d’origine. Les juges s’appuient sur l’avis du collège de médecins qui estime que « l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». Toutefois, la juridiction administrative considère qu’il existe une offre de soins suffisante sur le territoire algérien pour traiter les pathologies cancéreuses dont souffre l’intéressée. La décision souligne que la requérante ne démontre pas l’impossibilité de bénéficier d’un suivi régulier par un service spécialisé d’hépato-gastroentérologie ou de réaliser des bilans d’imagerie. Par ailleurs, la cour relève que le traitement par immunothérapie requis est inscrit dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques établie par le ministère algérien de l’industrie. Les juges affirment alors qu’ « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
B. L’incidence des éléments médicaux postérieurs à la décision administrative
Le juge administratif apprécie la légalité d’un refus de titre de séjour à la date à laquelle l’autorité préfectorale a pris sa décision initiale. Dans cette espèce, une récidive de mélanome a été diagnostiquée postérieurement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’organisme sanitaire compétent. La cour écarte le moyen tiré d’un vice de procédure car « il n’est pas établi, ni allégué, que les requérants en auraient informé » l’administration avant l’édiction de l’acte. Le juge refuse ainsi de sanctionner l’absence de nouvelle saisine des instances médicales pour un fait dont l’administration n’avait pas connaissance au moment de statuer. De même, les interventions chirurgicales subies après le refus de séjour ne peuvent entacher d’illégalité une décision qui était régulière lors de sa signature. Cette solution jurisprudentielle confirme la séparation stricte entre le contrôle de légalité de l’acte et l’évolution ultérieure de la situation de fait du demandeur.
II. L’examen de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée et familiale
A. La prédominance des liens conservés dans l’État de provenance
La Cour administrative d’appel de Lyon examine le droit au séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Le requérant invoque la présence de sa fille de nationalité française et d’autres membres de sa fratrie résidant régulièrement sur le territoire national. Cependant, les juges notent que l’intéressé ne séjourne de manière continue en France que depuis environ quatre ans après avoir vécu l’essentiel de sa vie en Algérie. La juridiction précise qu’il « a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle » et familiale. Le refus de séjour n’apparaît pas disproportionné dès lors que les parents du demandeur vivent toujours dans son pays d’origine et qu’aucune insertion sociale particulière n’est démontrée. Les liens familiaux en France, bien que réels, ne suffisent pas à contrebalancer la brièveté du séjour et la persistance d’attaches fondamentales à l’étranger.
B. La validation des mesures d’éloignement consécutives aux refus de séjour
Le rejet des conclusions dirigées contre les refus de titre de séjour entraîne mécaniquement la validation des obligations de quitter le territoire français fixées par l’administration. La cour estime que la situation globale du couple ne fait pas obstacle à une mesure d’éloignement vers leur pays d’origine pour y poursuivre leur vie. Le juge administratif souligne que l’épouse peut bénéficier des soins nécessaires en Algérie, ce qui rend l’exécution de la mesure compatible avec les impératifs de santé. En conséquence, l’autorité administrative « n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ». La juridiction confirme donc les jugements de première instance et rejette les demandes d’annulation ainsi que les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants. L’arrêt conclut à l’absence de doute sérieux quant à la légalité des mesures prises, mettant ainsi fin aux prétentions du couple devant la juridiction d’appel.