L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon le 9 octobre 2025 précise les obligations du juge administratif face à l’intervention d’une décision expresse de substitution. Deux ressortissants étrangers ont sollicité la délivrance de titres de séjour auprès des services préfectoraux de leur département de résidence. Le silence gardé par l’administration a fait naître des décisions implicites de rejet que les intéressés ont contestées devant le Tribunal administratif de Lyon. Par deux jugements du 20 mai 2025, cette juridiction a annulé les refus tacites en raison d’un défaut de communication des motifs. La préfète du département a toutefois interjeté appel de ces décisions en invoquant l’existence de refus exprès intervenus tardivement. Elle soutenait que ces actes nouveaux s’étaient substitués aux décisions initiales et modifiaient ainsi l’objet du litige soumis aux premiers juges. La question posée est de savoir si l’intervention d’une décision expresse après la clôture de l’instruction oblige le juge à rouvrir les débats. La Cour administrative d’appel juge que l’omission d’un tel élément nouveau modifie indûment le litige et entache le jugement d’une irrégularité procédurale. L’étude de cette décision impose d’examiner le principe de la substitution de l’acte administratif en cours d’instance, avant d’analyser l’obligation de réouverture de l’instruction.
I. L’affirmation du principe de substitution de l’acte administratif
A. La disparition juridique de la décision implicite initiale
La Cour administrative d’appel rappelle qu’une « décision explicite de rejet intervenue postérieurement… se substitue à la première décision ». Ce mécanisme juridique entraîne la caducité immédiate du refus implicite né du silence de l’administration sur la demande initiale. L’acte exprès devient alors le seul objet du recours, même si les conclusions n’étaient dirigées que contre le rejet tacite. Cette substitution automatique garantit que le juge statue sur l’état le plus récent de la volonté administrative exprimée par l’autorité compétente. Elle évite ainsi le maintien dans l’ordonnancement juridique d’une décision dont les motifs ou la base légale auraient été utilement complétés.
B. L’inopérance des moyens dirigés contre le silence administratif
L’intervention d’un acte motivé modifie nécessairement les termes de la contestation soumise au contrôle de légalité du juge administratif. Dès lors, le requérant ne peut plus « utilement » invoquer le défaut de communication des motifs du silence administratif initialement critiqué. La Cour administrative d’appel souligne que la substitution rend inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Cette solution privilégie la réalité de l’examen au fond de la situation des demandeurs sur le respect formel d’une procédure devenue obsolète. Cette modification structurelle du litige impose alors au juge de respecter des règles procédurales strictes afin de garantir l’équilibre des débats.
II. La sanction de l’omission de l’acte substitué par le juge
A. L’obligation procédurale de réouverture de l’instruction
Le juge dispose de la faculté de rouvrir l’instruction lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Cette faculté devient une obligation quand l’élément produit est « susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire » en cours. En l’espèce, la décision expresse de substitution modifiait substantiellement l’objet du litige et le sens de la solution à apporter. La Cour administrative d’appel considère que le tribunal devait impérativement tenir compte de cette circonstance de droit dont les parties ne pouvaient faire état auparavant. En refusant de rouvrir l’instruction malgré les demandes expresses des requérants, les premiers juges ont méconnu les règles de la procédure contradictoire.
B. L’annulation et le renvoi comme garanties du droit au recours
Le tribunal a statué sur des décisions tacites disparues au profit d’actes exprès dont il n’a pas assuré la communication régulière. Cette méconnaissance manifeste de la réalité du litige conduit la juridiction d’appel à prononcer l’annulation des jugements attaqués pour irrégularité. La Cour administrative d’appel estime qu’il y a lieu de renvoyer les affaires devant le Tribunal administratif de Lyon pour un nouvel examen. Ce renvoi permet aux parties de débattre utilement de la légalité des décisions expresses de rejet devant le juge du premier degré. Cette solution assure ainsi le respect du double degré de juridiction et la bonne administration de la justice pour les ressortissants étrangers concernés.