La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu le 1er juillet 2025 une ordonnance de référé concernant la réparation de dommages corporels hospitaliers. Une enfant a présenté une hypoxémie majeure et une acidose lors de sa prise en charge à la naissance le 12 avril 2006. Ces complications ont entraîné des lésions neurologiques irréversibles dont l’origine est imputable à des fautes commises par le personnel médical intervenant.
Le tribunal de grande instance de Marseille a d’abord condamné le pédiatre responsable par un jugement devenu définitif le 25 juin 2015. La Cour administrative d’appel de Marseille a ensuite reconnu la responsabilité partielle d’un établissement public de santé dans un arrêt du 14 juin 2018. La victime a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour obtenir une expertise et une provision suite à sa majorité. Par une ordonnance du 3 mars 2025, le premier juge a ordonné l’expertise et accordé une indemnité provisionnelle ainsi qu’une rente. L’établissement de santé demande désormais l’annulation de cette ordonnance devant la Cour administrative d’appel de Marseille saisie du présent litige.
L’appelant soutient que l’expertise est inutile en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive rendue en 2018. Les requérants sollicitent au contraire la majoration des provisions au titre de l’assistance par une tierce personne et des pertes de revenus. Le litige soulève la question de la conciliation entre l’autorité de la chose jugée et la réévaluation de préjudices dont la consolidation est différée. La Cour administrative d’appel de Marseille confirme l’utilité de l’expertise mais réduit substantiellement les sommes provisionnelles en raison d’un manque de justificatifs probants. Cette décision conduit à analyser le maintien d’une mesure d’expertise malgré la chose jugée (I), avant d’étudier l’encadrement strict des provisions indemnitaires (II).
I. Le maintien d’une mesure d’expertise malgré l’autorité de la chose jugée
A. La persistance d’un préjudice évolutif non liquidé lors du premier procès
L’établissement hospitalier soutenait que l’expertise ordonnée se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu le 14 juin 2018. La Cour administrative d’appel de Marseille écarte cet argument en soulignant que la juridiction « ne s’est pas prononcée sur ces préjudices dans leur intégralité ». Le déficit fonctionnel permanent n’avait été évalué que de manière minimale avant la consolidation définitive de l’état de santé de la victime. Une nouvelle mesure d’instruction est jugée « utile pour apprécier si ce taux doit effectivement être majoré » suite à la majorité de la patiente. Le droit à la réparation intégrale impose ainsi de vérifier si les conséquences déjà acquises ne masquent pas une aggravation postérieurement à la consolidation. L’autorité de la chose jugée ne saurait faire obstacle à l’évaluation de préjudices futurs restés incertains lors de la première instance.
La constatation d’un préjudice non liquidé justifie l’intervention d’un expert dont le champ d’action doit être délimité avec une grande précision.
B. La délimitation prudente de la mission de l’expert judiciaire
La Cour administrative d’appel de Marseille veille à ce que l’expertise ne porte pas sur des postes de préjudice déjà définitivement indemnisés. L’ordonnance attaquée « ne donne pour mission à l’expert de se prononcer que sur des préjudices qui n’ont pas déjà été indemnisés ». Sont exclus les souffrances subies ainsi que les préjudices esthétique et sexuel dont la réparation était acquise dès la décision de 2018. Cette distinction protège la stabilité des situations juridiques tout en permettant l’actualisation des préjudices liés aux besoins nouveaux de la victime devenue majeure. La mission de l’expert est donc strictement circonscrite aux éléments dont la connaissance technique est nécessaire pour trancher le litige futur. Cette rigueur dans la définition des missions d’expertise évite toute redondance indemnitaire préjudiciable à la bonne administration de la justice administrative.
Le maintien de l’expertise s’accompagne d’un contrôle rigoureux du caractère non contestable des provisions sollicitées par la victime lors de l’instance.
II. L’encadrement strict des provisions indemnitaires par le juge des référés
A. L’exigence de certitude quant à la charge finale des dommages
Pour accorder une provision, le juge des référés doit s’assurer que l’existence de l’obligation n’est « pas sérieusement contestable » selon les pièces produites. La Cour administrative d’appel de Marseille censure l’allocation de sommes pour des dépenses de santé en l’absence de documents justifiant la non-prise en charge. La victime « ne produit aucun document de nature à justifier » que ces frais ne sont pas déjà couverts par son organisme d’assurance maladie. L’obligation n’est pas établie avec un degré de certitude suffisant, ce qui interdit au juge des référés d’ordonner le versement provisionnel. La charge de la preuve pèse lourdement sur la victime qui doit démontrer que sa créance présente un caractère incontestable. Cette position jurisprudentielle rappelle que la procédure de référé ne dispense pas les parties d’une rigueur probatoire identique à celle du fond.
B. La rectification nécessaire du montant des provisions accordées
La Cour administrative d’appel de Marseille procède à une réduction de la rente annuelle en appliquant les taux de responsabilité précédemment fixés. Le premier juge avait omis d’intégrer le taux de perte de chance de 80 % et le pourcentage d’imputabilité de 30 % à l’établissement. La rente provisionnelle doit être « ramenée à la somme annuelle de 6 336 euros » pour respecter strictement les limites de l’indemnisation. Concernant les frais de véhicule adapté, les juges limitent le remboursement au seul « surcoût d’achat par rapport au montant d’un véhicule classique ». La périodicité du remplacement est également fixée à sept ans au lieu de cinq, conformément aux usages de la réparation du dommage corporel. Cette ordonnance manifeste une volonté de contrôler étroitement le caractère non contestable des sommes allouées avant toute décision définitive au fond.