La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 10 janvier 2025, un arrêt relatif aux conditions d’indemnisation d’un fonctionnaire suite au refus d’un aménagement de fin de carrière. Le litige portait précisément sur le bénéfice prolongé du dispositif dit de temps partiel aménagé sénior mis en place par un employeur public. Le requérant, fonctionnaire depuis l’année 1978, contestait le refus opposé par son administration concernant l’application d’un régime particulier lié à la pénibilité de ses fonctions. Le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande indemnitaire le 22 décembre 2023, considérant que l’employeur n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Le juge d’appel devait donc déterminer si l’appartenance à la catégorie du service actif emportait nécessairement la reconnaissance d’un exercice prolongé de fonctions pénibles. La juridiction rejette la requête en distinguant strictement ces deux régimes juridiques et en soulignant l’absence de preuves matérielles suffisantes apportées par l’agent au cours du débat. Cette décision permet d’étudier la distinction des critères d’accès au dispositif avant d’analyser la validation de la légalité du cadre réglementaire applicable au sein de cette entreprise.
I. Une clarification des critères d’accès au temps partiel aménagé
A. L’autonomie des notions de service actif et de pénibilité
Le juge administratif précise que l’appartenance au service actif ne dispense pas de justifier de la durée effective des fonctions pénibles pour bénéficier du régime dérogatoire. La juridiction souligne qu’il » n’a pas été entendu assimiler le service actif à l’exercice de fonctions comportant des facteurs de pénibilité « . Cette distinction repose sur l’existence de deux circulaires distinctes prévoyant des régimes différents selon la nature des emplois occupés par les agents concernés. L’arrêt affirme alors qu’un » agent relevant de cette catégorie n’aurait pas nécessairement exercé, pendant au moins dix ans, des fonctions comportant des facteurs de pénibilité « . Cette interprétation stricte garantit la cohérence des dispositifs de fin de carrière en évitant des cumuls automatiques d’avantages fondés sur des critères de nature différente.
B. L’exigence probatoire quant à la durée des fonctions pénibles
La solution repose également sur une appréciation rigoureuse de la charge de la preuve incombant au demandeur lors de son recours devant la juridiction administrative. Le requérant n’a produit » ni bulletin de paie, ni fiche de poste ou attestation de ses collègues » pour étayer ses allégations factuelles durant la procédure. La Cour administrative d’appel de Marseille relève que les fonctions de cadre exercées par l’agent ne permettaient pas de caractériser une situation de pénibilité particulière. Seul le travail de nuit aurait pu ouvrir droit au régime dérogatoire pour ce type de poste selon les dispositions réglementaires internes à la société. Dès lors, le défaut de démonstration d’une durée de dix ans de fonctions pénibles justifie légalement le refus d’un départ anticipé dès l’âge souhaité par l’intéressé.
II. Une validation de la légalité du cadre réglementaire interne
A. L’absence de discrimination entre les catégories d’agents
Le bien-fondé du jugement attaqué est confirmé par l’examen de la légalité des circulaires internes régissant le temps partiel aménagé des personnels séniors au sein de l’entreprise. Le requérant invoquait une discrimination illégale entre les agents sédentaires et ceux relevant de la catégorie dite du service actif pour l’accès au dispositif avantageux. La juridiction écarte ce moyen en observant que » les agents relevant de la catégorie service actif bénéficient d’un régime plus favorable que ceux relevant de la catégorie sédentaire « . Cette différence de traitement est justifiée par la nature particulière des risques professionnels ou des fatigues exceptionnelles attachés à certains emplois publics spécifiques. L’absence d’impact différent sur les droits à pension de retraite finit de démontrer la conformité du texte au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires.
B. L’irrecevabilité des moyens relatifs au préjudice et au harcèlement
La Cour rejette enfin les prétentions indemnitaires faute pour le requérant de démontrer l’existence d’une faute imputable à l’administration ou de préjudices directs et certains. L’argumentation relative à une méprise de l’employeur sur le décompte de carrière est jugée inopérante compte tenu de l’absence d’incidence réelle sur le régime applicable. Par ailleurs, les allégations concernant des faits de harcèlement moral ne sont assorties d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier la réalité matérielle ou la gravité. Le juge administratif conclut ainsi que l’intéressé » n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort » que sa demande de première instance a été intégralement rejetée. Cette décision illustre la volonté de la juridiction de maintenir un contrôle strict sur les conditions de mise en œuvre des avantages sociaux professionnels.