Cour d’appel administrative de Marseille, le 10 octobre 2025, n°24MA00741

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 10 octobre 2025, une décision relative à la responsabilité d’une personne publique suite à un accident de circulation.

Le 26 septembre 2020, un conducteur de deux-roues a chuté sur une voie rapide urbaine en raison d’une flaque d’huile et d’un séparateur de voie déplacé. Le tribunal administratif de Nice ayant rejeté sa demande en première instance, le requérant a sollicité l’annulation du jugement et la condamnation solidaire de la collectivité territoriale. Le litige porte sur la détermination d’un éventuel défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, alors que des travaux de réaménagement étaient en cours sur cette portion routière. La juridiction écarte toute responsabilité en jugeant que l’entretien régulier de la voie et la signalisation du danger suffisent à décharger l’administration de toute faute présumée. L’analyse du sens de cette décision, centrée sur le défaut d’entretien, permettra ensuite d’en mesurer la portée au regard de la protection des deniers publics.

I. L’exigence de preuve d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public

A. La qualification de l’usager et le régime de responsabilité applicable

En l’espèce, le conducteur est considéré comme un usager de la voie publique, ce qui l’oblige à « apporter la preuve du lien de cause à effet » du préjudice. Ce régime de faute présumée impose à la victime d’établir la matérialité du dommage, tandis que l’administration doit prouver le bon état d’entretien de l’ouvrage litigieux. La cour rappelle que l’entreprise de travaux ne peut s’exonérer qu’en établissant l’entretien normal ou l’existence d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

B. La démonstration probante de l’entretien régulier par la personne publique

La métropole démontre que « la maintenance de la voie est effectuée mensuellement » et « qu’aucun obstacle n’a été constaté sur la chaussée » au moment du sinistre. Par ailleurs, des photographies attestent la présence d’un panneau signalant un risque de chaussée glissante, ce qui exigeait de « faire preuve d’une prudence accrue » en circulant. L’absence d’alertes préalables concernant la dangerosité des lieux confirme qu’aucun manquement aux obligations de surveillance et de signalisation ne peut être reproché à la personne publique.

Après avoir précisé les conditions d’exonération de l’administration, il convient d’envisager les conséquences du rejet de la responsabilité sans faute de l’entreprise de travaux.

II. Le rejet de la responsabilité de l’entreprise et la portée de la solution

A. L’inapplicabilité du régime des dommages de travaux publics aux usagers

Le requérant invoquait la responsabilité sans faute de la société privée, mais le juge rejette cette qualification juridique car l’intéressé est « un usager de la voie publique ». L’arrêt précise que « le requérant doit être regardé comme un usager de la voie publique sur laquelle les travaux étaient entrepris et non comme un tiers ». Cette distinction fondamentale limite les recours fondés sur le risque, obligeant les usagers à démontrer systématiquement un défaut d’entretien normal de l’ouvrage pour obtenir une indemnisation.

B. La confirmation d’une jurisprudence rigoureuse sur la vigilance des usagers

Cette décision souligne la valeur probante des documents administratifs internes, tels que les plannings d’intervention, pour établir la réalité de l’entretien courant des voies publiques urbaines. La portée de cet arrêt réside dans la confirmation que la signalisation temporaire de chantier transfère une part de responsabilité à l’usager qui ne ralentit pas suffisamment. Le juge administratif préserve ainsi l’équilibre entre la protection des victimes et les moyens limités dont disposent les collectivités territoriales pour surveiller quotidiennement le domaine public.

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Hassan KOHEN
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