La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 10 octobre 2025, s’est prononcée sur la légalité d’une sanction disciplinaire infligée à un agent territorial. Un agent de maîtrise principal, affecté successivement à plusieurs postes techniques au sein d’un département, a fait l’objet d’une mesure d’exclusion temporaire de fonctions. Cette décision intervenait après l’annulation d’une première sanction jugée disproportionnée par le tribunal administratif de Toulon dans un jugement du 7 janvier 2021. L’intéressé a sollicité l’annulation du nouvel arrêté devant le tribunal administratif de Marseille, lequel a rejeté sa demande par une décision du 6 mars 2024.
L’appelant soutient que la procédure disciplinaire est irrégulière en raison de la partialité de l’enquête administrative et de l’incomplétude manifeste de son dossier individuel. La collectivité défenderesse conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les griefs articulés contre l’agent reposent sur des faits matériellement établis. Le litige porte sur la question de savoir si les conditions de déroulement d’une enquête administrative préalable et d’un conseil de discipline conditionnent systématiquement la validité de la sanction. La juridiction d’appel écarte les moyens de légalité externe et confirme que les manquements professionnels justifient pleinement la mesure d’exclusion temporaire.
I. La validation de la procédure disciplinaire et l’autonomie de l’enquête administrative
A. L’absence d’incidence des vices de l’enquête sur la légalité de la sanction
La cour rappelle que les conditions d’une enquête administrative préalable sont « par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité » de la procédure disciplinaire engagée ultérieurement. Elle souligne que le rapport d’enquête ne constitue pas une phase obligatoire du processus de sanction défini par les textes statutaires applicables. Cette distinction renforce l’autonomie de l’autorité territoriale qui dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain sur les éléments portés à sa connaissance. Le juge administratif considère ainsi comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité par les auteurs du rapport initial. Cette solution protège l’efficacité de l’action administrative tout en limitant le contentieux aux seules garanties offertes par l’instance du conseil de discipline.
B. Le respect des garanties fondamentales lors de la séance du conseil de discipline
Le requérant critiquait les modalités de lecture de ses observations écrites ainsi que le délai de convocation des membres de l’instance disciplinaire. La juridiction précise qu’aucune disposition n’impose « de délai minimal entre la transmission des observations écrites et la tenue du conseil de discipline ». L’essentiel réside dans la possibilité effective pour l’agent de présenter sa défense et de répondre aux imputations précises formulées contre lui. La présence d’un représentant de l’autorité territoriale n’entache pas la séance d’irrégularité tant que ce dernier ne participe pas au délibéré final. La cour valide ainsi une approche pragmatique des règles de forme, privilégiant l’absence de privation de garantie substantielle pour l’agent poursuivi.
II. La confirmation des manquements professionnels justifiant la mesure d’exclusion
A. L’établissement matériel d’un comportement déstabilisant pour le service
L’arrêt détaille les multiples affectations de l’agent marquées par une contestation systématique de ses missions et un investissement professionnel jugé très insuffisant. Les témoignages de la hiérarchie et des collègues confirment que l’intéressé a « instauré un climat de tension au sein du pôle technique ». La cour s’appuie sur des courriels et des notes internes pour établir la réalité de la dégradation profonde des conditions de travail. Ces éléments factuels, corroborés par le rapport de l’inspection générale, démontrent une volonté de nuire au bon fonctionnement de l’organisation administrative. La matérialité des faits étant acquise, la qualification de faute disciplinaire ne souffre aucune ambiguïté au regard des exigences du service public.
B. La sanction de l’insubordination et la proportionnalité de la mesure
L’agent a manifesté une désobéissance caractérisée en refusant d’exécuter certaines tâches et en remettant en cause l’autorité légitime de ses supérieurs directs. La décision souligne que ces manquements aux devoirs de réserve et d’obéissance constituent des fautes graves de nature à justifier une sanction. Le département a réduit la durée de l’exclusion initiale pour se conformer au principe de proportionnalité exigé par le jugement du tribunal administratif de Toulon. La cour écarte le détournement de procédure invoqué en relevant que la sanction repose sur des motifs professionnels étrangers à une demande de protection fonctionnelle. Cet arrêt illustre la fermeté du juge face aux agents dont le comportement perturbe durablement l’ordre et l’efficacité des services publics territoriaux.