La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 10 octobre 2025, une décision précisant les contours de la procédure disciplinaire et de la proportionnalité des sanctions. Un agent technique territorial, exerçant des missions d’entretien et de surveillance de cantine, a fait l’objet d’une révocation par l’autorité territoriale. Cette mesure fut motivée par des faits de violences physiques commis sur une collègue ainsi que par des agressions verbales récurrentes envers l’entourage professionnel. L’intéressée a d’abord saisi le Tribunal administratif de Toulon afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté municipal prononçant cette sanction disciplinaire de quatrième groupe. Par un jugement du 29 mars 2024, les premiers juges ont rejeté sa demande, estimant que la procédure était régulière et la sanction proportionnée. L’agent a alors interjeté appel, soutenant notamment une violation des droits de la défense et une disproportion manifeste de la mesure de révocation. La juridiction d’appel devait déterminer si le refus de report du conseil de discipline et le caractère violent des faits justifiaient l’éviction définitive. Les juges rejettent la requête en confirmant la régularité de l’avis disciplinaire et la gravité extrême des manquements reprochés à l’agent public. L’analyse portera d’abord sur la régularité externe de la procédure disciplinaire (I) avant d’examiner la proportionnalité de la sanction de révocation (II).
**I. La régularité externe de la procédure disciplinaire**
**A. Le caractère discrétionnaire du report de la séance**
Le juge administratif rappelle que le report d’une affaire devant le conseil de discipline n’est pas un droit absolu pour le fonctionnaire territorial. Selon les dispositions réglementaires, ce report est « décidé à la majorité des membres présents » et ne peut être sollicité qu’une seule fois. L’appelante invoquait l’absence de son représentant syndical hospitalisé pour contester le refus de renvoi opposé par les membres de l’instance consultative. La Cour souligne toutefois que le conseil a valablement statué et que l’intéressée était présente pour formuler ses propres observations orales. L’agent n’a pu démontrer la réalité de l’empêchement de son défenseur, ce qui rendait la tenue de la séance régulière au regard du droit. L’absence d’irrégularité tenant au report de la séance s’accompagne d’une approche souple concernant le respect des délais impartis à l’instance consultative.
**B. L’absence de nullité liée au dépassement des délais**
L’appelante critiquait également le délai de cinq mois séparant la saisine du conseil de discipline du rendu effectif de son avis consultatif. Le code général de la fonction publique prévoit un délai bref pour que l’instance se prononce sur la situation de l’agent poursuivi. Cependant, la Cour affirme que « le délai fixé par ces dispositions n’étant pas prescrit à peine de nullité », son non-respect ne vicie pas la procédure. Le retard n’a pas privé l’agent d’une garantie fondamentale dès lors qu’elle connaissait les griefs portés à sa connaissance depuis plusieurs mois. Cette solution confirme que les délais de procédure disciplinaire ne constituent pas des formalités substantielles dont la méconnaissance entraînerait l’annulation de l’acte. Une fois la régularité de la procédure confirmée par les magistrats, l’examen de la légalité interne de la décision administrative s’imposait logiquement.
**II. La proportionnalité de la sanction de révocation**
**A. La matérialité établie des violences physiques et verbales**
L’administration reprochait à l’agent d’avoir giflé violemment une collègue dans un réfectoire scolaire, causant une incapacité de travail de plusieurs jours. La Cour constate que ces faits sont corroborés par de nombreux témoignages concordants et par un rapport détaillé de la direction des ressources humaines. L’intéressée ne contestait pas la réalité de cette agression physique, tout en invoquant une prétendue provocation ou un état de stress non justifié. Les juges relèvent aussi un comportement agressif récurrent envers les enfants et la hiérarchie, déjà sanctionné par des mises en garde et des blâmes. La matérialité des faits étant ainsi établie, l’existence d’une faute disciplinaire grave ne faisait aucun doute pour la juridiction administrative d’appel. La certitude entourant les faits de violence permet au juge d’apprécier la pertinence de la mesure d’éviction définitive choisie par l’administration municipale.
**B. La validation juridictionnelle de l’éviction définitive**
Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge conduit à vérifier si la gravité de la faute justifie la sanction de quatrième groupe. La Cour administrative d’appel estime que la « sanction de révocation prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné » malgré les arguments invoqués. La réitération des agressions verbales et la brutalité des coups portés dans un établissement scolaire rendent incompatible le maintien de l’agent dans ses fonctions. L’absence d’effet des sanctions antérieures démontre l’impossibilité de poursuivre une collaboration sereine avec cet agent technique au sein du service public. Cet arrêt illustre la sévérité du juge envers les violences physiques commises sur le lieu de travail, lesquelles justifient l’application de la sanction suprême.