La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 10 octobre 2025, un arrêt précisant les conditions de légalité d’une suspension conservatoire dans la fonction publique. Un agent titulaire de la fonction publique hospitalière contestait la décision de son directeur l’écartant temporairement du service pour une durée de quatre mois. Cette mesure faisait suite à des signalements de collègues dénonçant un comportement inadapté et dangereux au sein du bureau des recettes. Le Tribunal administratif de Toulon avait rejeté sa demande d’annulation par un jugement du 30 mai 2024 dont l’intéressée a interjeté appel. La requérante soutenait notamment que les faits reprochés manquaient de gravité et qu’aucune poursuite pénale n’avait été engagée à son encontre. La juridiction d’appel devait déterminer si des difficultés relationnelles persistantes et des gestes inappropriés caractérisent une faute grave justifiant une éviction provisoire. Les juges confirment la validité de la décision en soulignant la nécessité de protéger le fonctionnement normal de l’administration. L’analyse portera sur la caractérisation de la faute justifiant la mesure (I), puis sur la primauté de l’intérêt du service hospitalier (II).
I. La caractérisation d’une faute grave justifiant l’éviction provisoire
A. La vraisemblance et la gravité des manquements comportementaux
La suspension d’un agent public repose sur l’existence de faits présentant un « caractère suffisant de vraisemblance et de gravité » selon les dispositions législatives. En l’espèce, le juge relève que la décision s’appuie sur des courriers d’alerte et des témoignages concordants émanant des services administratifs de l’établissement. L’administration invoquait notamment une situation précise au cours de laquelle l’agent a « allumé un briquet près de l’oreille d’une de ses collègues ». Un tel acte, loin de constituer un simple différend professionnel, manifeste un comportement dangereux et radicalement contraire aux exigences du savoir-être. Les juges estiment que la matérialité de ces agissements est établie par les comptes-rendus d’entretiens menés en présence de la hiérarchie hospitalière. La persistance de cette attitude, malgré l’intervention antérieure de sanctions définitives pour des motifs similaires, renforce la qualification de faute grave de l’intéressée.
B. L’autonomie de la suspension vis-à-vis des autres procédures
La légalité d’une mesure conservatoire ne dépend pas de l’issue d’une éventuelle action répressive ou de l’exécution d’une sanction définitive. La cour écarte l’exception de non-lieu à statuer en précisant que l’application ultérieure d’une sanction disciplinaire ne fait pas disparaître la suspension de l’ordonnancement. L’absence de poursuites pénales est jugée « sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse », confirmant l’indépendance de la police interne du service. Cette solution rappelle que la suspension n’est pas une punition mais une protection immédiate destinée à gérer une crise au sein d’une équipe. Le juge administratif refuse ainsi d’imposer un parallélisme entre la gravité pénale et la gravité administrative des faits reprochés à l’agent. La décision de suspension demeure valable tant qu’elle répond aux nécessités urgentes de l’organisation administrative au moment où elle intervient.
II. La primauté de l’intérêt du service public hospitalier
A. La préservation d’un environnement de travail fonctionnel
L’administration hospitalière justifiait la mesure par la nécessité de faire cesser un « climat délétère » ayant entraîné une dégradation profonde des conditions de travail. La cour valide ce motif en soulignant que la poursuite des activités de l’agent présentait des inconvénients sérieux pour le bon fonctionnement du bureau. Les difficultés relationnelles récurrentes avec les autres membres du personnel font obstacle à la continuité du service public dans des conditions de sérénité indispensables. En protégeant l’équipe soignante et administrative, le directeur des ressources humaines remplit son obligation de garantir la sécurité et la santé des travailleurs. Le juge reconnaît ici que l’intérêt collectif du service prime sur le droit au maintien en poste de l’agent dont le comportement est perturbateur. L’éviction temporaire devient alors le seul moyen proportionné pour rétablir une collaboration efficace entre les agents du bureau des recettes.
B. Le contrôle restreint du juge sur l’opportunité de la mesure
Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le choix de l’autorité administrative d’utiliser son pouvoir de suspension. La requérante ne parvient pas à démontrer que son investissement professionnel suffirait à compenser l’inadaptation flagrante de son comportement social et hiérarchique. La cour rejette l’argumentation de l’agent qui invoquait ses qualités techniques pour contester la nécessité d’une mise à l’écart totale des fonctions. Elle considère que l’administration n’a pas commis d’erreur grossière en estimant que la gravité des faits rendait indispensable une séparation physique immédiate. Le rétablissement dans les fonctions n’est d’ailleurs prévu par la loi qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois sans décision disciplinaire définitive. En l’espèce, la procédure ayant abouti à une exclusion temporaire de quinze jours confirme la réalité du trouble initialement constaté par l’établissement.