Cour d’appel administrative de Marseille, le 10 octobre 2025, n°24MA02910

La Cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt rendu le 10 octobre 2025, statue sur la responsabilité sans faute d’une collectivité territoriale.

Un usager de la route a chuté de bicyclette le 21 août 2021 en raison d’une déformation affectant la chaussée d’une voie publique. Le Tribunal administratif de Toulon, par un jugement du 26 septembre 2024, a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la victime de cet accident. Le requérant soutient que l’existence d’un renflement bitumeux non signalé de plus de cinq centimètres est la cause directe de ses préjudices.

La question posée aux juges concerne l’existence d’un lien de causalité certain et la caractérisation d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. La juridiction d’appel confirme le rejet de la demande en soulignant l’absence de preuve probante et la faute exclusive commise par l’intéressé. Cette solution repose sur une analyse stricte des conditions de la responsabilité administrative avant d’envisager l’influence déterminante du comportement de l’usager.

I. L’exigence de caractérisation d’un défaut d’entretien normal

A. L’incertitude pesant sur le lien de causalité

Il appartient à la victime d’un dommage de travaux publics de « rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage ». Le requérant produit une attestation testimoniale imprécise qui ne mentionne pas la date des faits et contredit ses propres explications sur les secours. Les éléments médicaux fournis ne permettent pas d’établir avec certitude que les blessures résultent directement de l’état de la chaussée au moment invoqué. Cette carence probatoire empêche de retenir la responsabilité du gestionnaire de la voirie dès l’examen des conditions préalables à l’engagement du litige.

B. L’appréciation souveraine du caractère normal de l’entretien

La collectivité peut s’exonérer en prouvant l’entretien normal de l’ouvrage, lequel s’apprécie au regard des obstacles qu’un « usager normalement attentif doit s’attendre à rencontrer ». Le renflement bitumeux de cinq centimètres est considéré par les juges comme une irrégularité courante ne présentant pas un danger excédant les risques normaux. Une telle déformation ne constitue pas un défaut d’entretien nécessitant une signalisation spécifique pour un usager circulant avec la prudence requise. Le juge administratif maintient ainsi une conception rigoureuse de la sécurité due aux utilisateurs pour éviter une indemnisation systématique des accidents mineurs.

II. L’incidence exonératoire du comportement de l’usager

A. La prise en compte des aptitudes et de la visibilité

Le juge relève que l’accident s’est produit par temps clair et sec sur une portion de route offrant une visibilité optimale. L’obstacle était parfaitement visible et la largeur de la chaussée permettait au cycliste de contourner aisément le défaut de bitume identifié. La Cour souligne également que l’intéressé est un « cycliste chevronné », ce qui impose une vigilance accrue face aux particularités du revêtement routier. Ses compétences techniques et les conditions météorologiques favorables auraient dû lui permettre d’adapter sa trajectoire pour éviter la chute survenue en plein jour.

B. La faute d’inattention comme cause exclusive du dommage

La décision administrative conclut que la chute trouve son « origine exclusive dans son inattention » au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette négligence de la victime brise tout lien de responsabilité potentiel de la collectivité même si un défaut mineur de l’ouvrage était admis. Le rejet de la requête par le Tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2024 est donc confirmé par la juridiction d’appel. L’usager doit supporter seul les conséquences de son accident dès lors qu’il n’a pas fait preuve de la diligence attendue d’un cycliste attentif.

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Hassan KOHEN
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