Cour d’appel administrative de Marseille, le 10 octobre 2025, n°25MA00703

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 10 octobre 2025, un arrêt relatif à la responsabilité pour dommage d’ouvrage public. Une conductrice de scooter a chuté en heurtant un séparateur de voies séparant la circulation générale d’une voie réservée aux autobus. La victime a alors sollicité l’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande le 16 janvier 2025. L’appelante soutient que le séparateur était invisible et que sa hauteur importante constituait un décalage dangereux par rapport à l’alignement de la chaussée. Elle affirme également que les travaux fréquents dans ce secteur urbain modifiaient régulièrement le sens de circulation et la configuration des lieux. La collectivité défenderesse conclut au rejet de la requête en invoquant l’absence de défaut d’entretien normal et l’existence d’une faute de la victime. La question posée au juge porte sur l’appréciation du défaut d’entretien normal d’un aménagement routier en présence d’une signalisation au sol visible. La cour confirme le rejet des conclusions indemnitaires en retenant que l’accident trouve son origine exclusive dans l’imprudence de l’usager connaissant parfaitement la configuration.

I. La démonstration probante de l’entretien normal de l’ouvrage public

A. L’absence de dangerosité anormale des aménagements de voirie

La requérante imputait sa chute à la présence d’un séparateur de voies qu’elle jugeait insuffisamment visible et dangereux lors de sa manœuvre de changement de file. Cependant, la juridiction administrative estime que l’aménagement litigieux ne présentait aucun défaut de conception ou d’entretien de nature à engager la responsabilité de la métropole. Le juge relève la présence d’un « marquage BUS peint sur le sol » ainsi qu’un séparateur de forme arrondie et souligné par une ligne blanche. Par conséquent, ces dispositifs étaient parfaitement perceptibles pour un usager circulant sur la voie publique dans des conditions normales de vigilance et d’attention. La cour précise que ces installations « n’excédaient pas ceux auxquels les usagers normalement attentifs peuvent s’attendre » sur une portion de route urbaine.

B. L’indifférence juridique des modifications ultérieures de l’ouvrage

L’appelante tentait d’établir la responsabilité de la puissance publique en soulignant que la collectivité avait modifié l’aménagement des lieux peu après la survenue de son accident. Le juge administratif écarte fermement cet argument en considérant que la réfection ou l’amélioration d’un ouvrage ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité. Cette position jurisprudentielle classique permet aux autorités de faire évoluer la voirie sans que cela ne soit interprété systématiquement comme l’aveu d’un défaut antérieur. Les aménagements de sécurité n’entraînent pas de présomption de faute dès lors que l’ouvrage initial assurait déjà une sécurité suffisante pour les usagers vigilants. La preuve de l’entretien normal est ici rapportée par la collectivité grâce à la clarté de la signalisation horizontale et verticale existante.

II. L’imputabilité exclusive du dommage à l’imprudence de l’usager

A. La connaissance préalable des lieux excluant le défaut de visibilité

Le juge souligne que l’accident s’est produit en plein jour et sans circonstances climatiques particulières susceptibles de réduire la visibilité du séparateur de voies. En outre, l’instruction a démontré que la victime travaillait à proximité immédiate du lieu du sinistre et empruntait régulièrement cet itinéraire pour regagner son domicile. Bien que la requérante ait prétendu ignorer l’agencement récent du secteur, les arrêtés de circulation produits prouvent la stabilité de la configuration depuis plusieurs mois. Dès lors, le défaut de visibilité allégué est contredit par l’habitude de l’usager qui aurait dû adapter sa conduite à un environnement déjà connu. La chute de la requérante doit ainsi « être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention » manifeste.

B. La régularisation nécessaire de la charge des dépens d’expertise

La cour administrative d’appel de Marseille procède à l’annulation partielle du jugement en raison d’une omission commise par les premiers juges concernant les frais d’instance. Le tribunal administratif avait omis de statuer sur la charge définitive des frais de l’expertise médicale ordonnée lors de la phase d’instruction de l’affaire. Par suite, le juge d’appel fait application de la règle selon laquelle toute juridiction doit épuiser son pouvoir juridictionnel en statuant sur l’ensemble des dépens. Statuant par la voie de l’évocation, la cour décide de mettre les frais d’expertise, liquidés à la somme de 720 euros, à la charge définitive. Cette décision logique découle du rejet des prétentions de l’appelante qui conserve donc la charge des frais liés aux mesures d’instruction demandées.

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Hassan KOHEN
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