Cour d’appel administrative de Marseille, le 10 octobre 2025, n°25MA00742

La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 10 octobre 2025, un arrêt relatif au dessaisissement d’armes pour des motifs de sécurité publique. Un particulier s’était vu ordonner par le préfet la remise de ses armes suite à une enquête administrative mettant en cause son comportement habituel. Le tribunal administratif de Bastia ayant rejeté sa demande d’annulation le 11 février 2025, l’intéressé a alors interjeté appel devant la juridiction marseillaise. Le requérant soutient principalement que la mesure présente un caractère rétroactif et que la procédure d’enquête méconnaît le principe fondamental du contradictoire. Le litige porte sur la légalité d’une décision de police administrative imposant le dessaisissement d’armes en raison de faits de violence à caractère privé. La juridiction rejette la requête en précisant la nature de la mesure et l’étendue du contrôle exercé sur l’appréciation des faits par l’autorité préfectorale. Il convient d’étudier la qualification juridique de cette mesure de police (I) avant d’analyser les critères justifiant l’incompatibilité de la détention d’armes (II).

I. La qualification de mesure de police administrative et ses conséquences procédurales

A. L’exclusion des garanties propres à la matière pénale

La juridiction administrative rappelle que la possibilité d’ordonner le dessaisissement d’une arme « ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police administrative ». Cette qualification juridique fondamentale écarte l’application du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères invoqué par le requérant dans ses écritures. L’autorité préfectorale peut ainsi légalement se fonder sur des dispositions législatives récentes pour apprécier la dangerosité d’un comportement lié à des faits plus anciens. La mesure vise exclusivement à prévenir un trouble à l’ordre public sans présenter un caractère punitif ou répressif pour le détenteur des armes.

B. L’encadrement restreint du caractère contradictoire de l’enquête

Le juge précise que le principe général des droits de la défense n’impose pas que la personne soit avertie de l’enquête diligentée par les services préfectoraux. L’objet spécifique de cette investigation administrative implique que l’intéressé ne soit pas mis à même de présenter ses observations lors de cette phase préliminaire. La décision souligne que le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire lors de l’enquête est « inopérant » au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure. Cette solution garantit l’efficacité de l’action préfectorale tout en réservant le caractère contradictoire à la phase suivant l’enquête, conformément aux exigences législatives.

II. L’appréciation souveraine du comportement incompatible avec la détention d’armes

A. L’indépendance de la police administrative vis-à-vis des poursuites pénales

Le préfet peut valablement fonder sa décision sur des faits ayant fait l’objet d’une composition pénale, malgré l’absence d’une condamnation par une juridiction répressive. La Cour administrative d’appel de Marseille considère que la reconnaissance des faits par l’intéressé suffit à établir la matérialité de comportements violents incompatibles avec la détention. L’administration n’est pas liée par le classement sans suite de certains griefs dès lors que d’autres éléments caractérisent une menace pour la sécurité publique. Cette autonomie permet à l’autorité de police d’agir promptement face à un risque avéré, indépendamment de l’issue définitive des procédures judiciaires engagées par ailleurs.

B. La prévention d’un risque d’utilisation dangereuse dans le cadre privé

La décision relève que des faits d’agression sexuelle sur conjoint et un conflit familial persistant justifient la mesure de dessaisissement prise par l’autorité préfectorale. Les juges estiment que ce comportement « laisse craindre une utilisation dangereuse des armes pour la sécurité publique », quand bien même l’intéressé est un tireur sportif reconnu. L’absence de condamnation pénale ou de comportement professionnel défavorable ne fait pas obstacle à l’appréciation globale du risque faite par le représentant de l’État. La sécurité des personnes prime ainsi sur le droit individuel de détenir des armes lorsque l’intégrité physique de tiers semble potentiellement menacée par le détenteur.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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