Cour d’appel administrative de Marseille, le 10 octobre 2025, n°25MA01142

Par un arrêt du 10 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille se prononce sur les modalités d’exécution d’une décision juridictionnelle ordonnant un réexamen de situation.

Un ressortissant étranger a obtenu, par une décision du 14 juin 2024, l’annulation d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La cour avait alors enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et de lui verser une somme au titre des frais. Constatant l’absence de mesures concrètes et de paiement, le requérant a saisi la cour d’une demande tendant à assurer l’exécution forcée de la décision. Le juge doit déterminer si la production d’un acte administratif antérieur à l’arrêt ou de simples demandes de pièces suffisent à caractériser une exécution loyale. La cour administrative d’appel retient l’inexécution de la décision et prononce une astreinte à l’encontre de l’État pour garantir le respect de l’autorité de chose jugée. Cette solution invite à analyser la caractérisation de l’inexécution administrative avant d’étudier les mesures de contrainte juridictionnelle retenues par les juges de Marseille.

**I. La caractérisation de l’inexécution d’une décision de justice administrative**

**A. L’irrecevabilité des actes antérieurs comme preuve d’exécution**

Le préfet a tenté de justifier l’exécution de l’arrêt en produisant une décision de refus de séjour et d’éloignement prise en date du 7 juillet 2023. La cour écarte fermement cet argument au motif que l’acte présenté est antérieur à l’arrêt du 14 juin 2024 dont l’exécution est aujourd’hui demandée.

Une mesure administrative prise avant l’intervention du juge « ne saurait valoir justification de l’exécution de l’arrêt », dès lors qu’elle précède l’obligation juridique nouvelle. La preuve de l’exécution doit impérativement résider dans un acte positif et postérieur, manifestant la volonté de l’administration de se conformer strictement aux injonctions reçues. L’administration ne peut utilement se prévaloir d’une décision passée pour satisfaire à une obligation de faire née d’une annulation juridictionnelle ultérieure et impérative.

**B. L’insuffisance manifeste des simples mesures d’instruction**

L’administration a soutenu avoir entamé les démarches en sollicitant de l’intéressé la production de pièces actualisées sur sa situation personnelle et familiale en février 2025. Le requérant a apporté une réponse diligente à cette sollicitation, mais l’instruction est demeurée sans suite concrète de la part des services de la préfecture.

La cour considère que ces simples échanges épistolaires n’emportent pas satisfaction des injonctions puisque « l’arrêt de la cour doit être regardé comme n’ayant pas été exécuté ». Le réexamen ordonné suppose une décision finale sur le droit au séjour et non une simple phase préparatoire dont l’issue demeure incertaine pour le justiciable. Cette carence prolongée dans l’aboutissement de la procédure administrative justifie alors le recours aux pouvoirs de contrainte dont dispose le juge de l’exécution.

**II. Le recours à l’astreinte pour garantir l’autorité de la chose jugée**

**A. Le rétablissement de l’autorité de la chose jugée par le juge d’appel**

Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le juge dispose du pouvoir d’assurer l’exécution des décisions qu’il a lui-même précédemment rendues. La cour administrative d’appel de Marseille fait usage de cette prérogative pour pallier l’inertie de l’autorité préfectorale constatée depuis plus d’une année entière.

Cette procédure garantit l’effectivité du droit au recours et la pleine autorité des arrêts rendus, évitant que les injonctions juridictionnelles ne demeurent de simples pétitions. L’inertie administrative justifie ici le passage d’une phase administrative d’exécution à une phase juridictionnelle plus contraignante pour l’État afin de rétablir la légalité. Le juge assure ainsi sa mission de gardien de l’exécution des sentences, indispensable au maintien de la confiance des citoyens envers l’institution juridictionnelle.

**B. La mise en œuvre d’une contrainte pécuniaire différée**

Le juge prononce une astreinte de cinquante euros par jour de retard si le préfet ne justifie pas de l’exécution complète sous un délai de six mois. Le montant fixé témoigne d’une volonté de pression financière proportionnée visant à vaincre la résistance de l’administration tout en préservant les deniers publics de l’État.

L’injonction porte non seulement sur le réexamen du droit au séjour, mais également sur le paiement effectif des frais de procédure alloués lors de l’instance initiale. Par cette décision, la cour réaffirme que la célérité de l’exécution administrative constitue un élément essentiel du procès équitable et de la sécurité juridique des administrés. La fixation d’un délai de six mois laisse une ultime opportunité à l’autorité administrative pour régulariser la situation sans subir de préjudice financier immédiat.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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